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10MA03585

CETATEXT000025401876 J6_L_2012_02_000001003585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA03585, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03585 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CESARI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03585, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cesari, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°09MA00515 du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; -et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que les quelques pièces produites par le requérant pour les années 1999 à mi 2001, à savoir des certificats médicaux des 14 décembre 1999, 27 mai et 30 novembre 2000 et une attestation d'hébergement rédigée en septembre 2010 pour les onze années précédentes, sont insuffisantes pour démontrer une présence continue en France pendant cette période ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations sus mentionnées ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A, un oncle, une tante et des neveux vivent régulièrement en France où, comme il l'a été dit, le requérant établit avoir résidé depuis un peu plus de sept ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, célibataire et sans enfants, il n'établit pas de ce seul fait que le centre de sa vie familiale serait en France ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; qu'il ne démontre pas non plus son insertion dans la société française ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA03585 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03585 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.