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10MA03587

CETATEXT000025401878 J6_L_2012_02_000001003587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA03587, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03587 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03587, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité Route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001665 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 5 février 2010 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et obligation de quitter le territoire français; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 5 février 2010 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne, et obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 5 octobre 2009 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence ; qu'un enfant était né de leur union le 4 mai 2009 ; que, toutefois, les pièces du dossier, à savoir des quittances de loyer manuscrites à la portée probante très limitée et des documents médicaux à l'adresse déclarée du couple ne permettent pas de regarder comme établie la réalité de la vie commune depuis la fin de l'année 2008; qu'au contraire il est constant qu'une déclaration de situation pour les prestations familiales du 29 avril 2009 précise qu'ils ne vivent en couple que depuis cette date ; que dans sa demande introductive d'instance le requérant évoquait lui-même le début de l'année 2009 comme date de début de vie commune alors que les quittances sus mentionnées sont aux deux noms depuis 2008 ; que M. A a en outre déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Haute Corse et a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour les 1er avril 2009, 3 juillet et 2 octobre 2009, ce qui tend à démontrer sa présence, seul, en Corse, sauf à ce qu'il ait produit de fausses déclarations; qu'il ne dispose d'aucune autre attache familiale en France alors qu'il n'allègue pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'enfin s'il prétend être arrivé en France en février 2004, les pièces produites remontent au mieux au début de l'année 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit et notamment du fait que les documents produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que M. A entretenait des relations étroites avec son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler les décisions du 5 février 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. LEMALLEM devant le Tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2010 : Considérant que M. A soutient qu'en estimant de manière stéréotypée que son recours gracieux n'apportait aucun élément nouveau de nature à lui permettre de revenir sur son arrêté du 5 février 2010, le préfet n'avait manifestement pas pris en compte les documents produits ; que d'une part, et à supposer que ce moyen puisse être compris en ce sens, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que, d'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'un moyen de légalité interne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une quelconque erreur de fait ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 5 février 2010 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été explicités précédemment, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé et de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions contestées, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à Me Ciccolini une somme de 500 euros , au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°10MA01665 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A. Copie en sera adressée au préfet des ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03587 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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