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10MA03737

CETATEXT000025401880 J6_L_2012_02_000001003737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA03737, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03737 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03737, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000003 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2009 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rossler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat qui sera allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2009 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°). Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. persiste à soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que les pathologies de son père, qui réside régulièrement en France, rendent sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante ; que s'il n'est pas contesté que celui-ci souffre notamment de vertiges invalidants et de troubles de l'équilibre, les seuls certificats médicaux récents, à savoir ceux du docteur C daté du 21 juillet 2009 et du docteur D du 7 septembre 2009 invoquant la nécessité de l'aide d'une tierce personne ne suffisent pas à démontrer que seul l'appelant serait en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, à défaut d'établir que son père ne pouvait pas bénéficier, notamment, d'une aide des services sociaux ; qu'en outre si M. se prévaut d'une présence en France depuis 2001, les pièces produites sont lacunaires pour de nombreuses années et démontrent tout au mieux une résidence continue depuis 2007 ; que l'appelant, âgé de trente ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions litigieuses, n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à Me Rossler la somme demandée par l'appelant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03737 présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03737 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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