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10MA03758

CETATEXT000025401882 J6_L_2012_02_000001003758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA03758, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03758 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SANCHEZ M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03758, présentée pour M. Issahaka A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002232 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant en premier lieu que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant l'obtention d'un titre de séjour à une durée de vie commune en France au moins égale à un an alors qu'aucun texte à valeur législative ou règlementaire n'en dispose ainsi ; qu'il ressort des dispositions sus mentionnées qu'il appartient au préfet d'apprécier notamment les liens personnels et familiaux en France du demandeur au regard de leur stabilité et de leur ancienneté ; qu'en estimant ainsi, dans le cadre de son analyse de l'ensemble de la situation de M. A, que le critère de stabilité des liens ne pouvait être regardé comme rempli que lorsque les intéressés justifiaient d'une durée de vie commune au moins égale à un an, le préfet s'est borné à interpréter le texte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des faits de l'espèce, qui est soumis au contrôle du juge, et n'a dès lors commis aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné, toujours dans le cadre de son analyse d'ensemble de la situation de l'intéressé, à constater qu'il n'était pas titulaire d'un visa pour une séjour d'une durée supérieure à trois mois et pour en conclure que, au regard de ladite analyse, il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une seconde erreur de droit, qui relève d'ailleurs de la légalité interne de la décision contestée et non externe comme le soutient l'appelant, ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est arrivé en France que récemment, en avril 2008 selon ses dires ; que s'il prétend vivre avec une compatriote en situation régulière depuis août 2009, la seule production d'un échéancier EDF, d'une attestation, et d'un pacte civil de solidarité conclu en octobre 2009 ne sont pas de nature à établir leur vie commune depuis cette date ; qu'en tout état de cause, cette union durait depuis moins de dix mois à la date de la décision contestée ; que l'intéressé n'établit pas plus participer à l'éducation des trois enfants de sa compagne ou que son assistance lui serait nécessaire dans le cadre de sa grossesse actuelle ; qu'il n'est pas plus établi, ni même allégué, que M. A n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions du préfet des Alpes-Maritimes n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que la seule circonstance que la compagne de M. A attendait un enfant à la date de la décision litigieuse n'est pas par elle-même de nature à faire regarder cette dernière comme ayant méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'à supposer que l'intéressé ait souhaité soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à citer ces dernières et n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA03758 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issahaka A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03758 sd

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