CETATEXT000025401883 J6_L_2012_02_000001102135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02135, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02135 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE FABRE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2011, sous le n° 11MA02135, présentée pour Milorad A, élisant domicile ... par Me Fabre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103424 en date du 16 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que M. A n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le magistrat désigné pourrait ne pas avoir reçu délégation du président du Tribunal administratif de Marseille ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement ne mentionnerait ni la date ni la durée de la délégation est sans incidence sur la régularité de cette dernière et n'est pas, par suite, de nature à faire regarder le jugement critiqué comme entaché d'incompétence ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 12 mai 2011 à 9 heures, à l'issue de son incarcération, en même temps qu'un exemplaire des arrêtés critiqués, une copie de la notification des droits pouvant être exercés par un étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort de ladite notification que celle-ci lui a été remise en présence d'un interprète, lequel était également présent lors de la remise concomitante à l'intéressé des arrêtés litigieux ; qu'il ressort de l'ensemble des documents délivrés à M. A que ce dernier a été mis en mesure, notamment, d'aviser un avocat et informé des voies et délais de recours ouverts contre les arrêtés dont il a fait l'objet ; qu'il est constant que M. A a, le 14 mai 2011 à 8 heures 53, formé, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, un recours juridictionnel contre lesdits arrêtés ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter utilement sa défense manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité et qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que le moyen par lequel M. A soutient que l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de caractère règlementaire, a été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et à l'article VII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a pas été présenté par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; que ce moyen, ne peut, par suite, qu'être écarté comme irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés litigieux visent les dispositions législatives et règlementaires applicables, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionnent en outre des circonstances propres à la situation de M. A, notamment que ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an et que, faute de disposer d'un domicile personnel, il ne présente pas de garanties suffisantes et effectives de représentation ; qu'il suit de là que les arrêtés critiqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, dès lors, suffisamment motivés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pou l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit...7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7°) de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France en regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, âgé de cinquante-neuf ans, ne produit au dossier aucun élément de nature à permettre au juge de connaître les conditions dans lesquelles il est entré en France ainsi que la durée de son séjour sur le territoire national ; que le requérant n'établit pas avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine ; que s'il résulte d'attestations émanant de tiers comme des intéressés eux-mêmes, que M. A vit maritalement en France avec une compagne de nationalité roumaine née en Hongrie, cette vie commune, de caractère récent dès lors qu'il ressort des documents produits qu'elle n'a été entamée que le 7 octobre 2009, alors, d'ailleurs, que le requérant se trouvait déjà sous l'empire d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à faire regarder la mesure d'éloignement critiquée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A allègue, sur le fondement d'un article décrivant les conditions de vie qui seraient celles des tziganes en Serbie, devoir faire l'objet, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains et dégradants, il ne démontre pas, par la seule évocation de la présence de bidonvilles dans les faubourgs de Belgrade, qu'il serait lui-même, en cas d'exécution de la décision fixant le pays de destination, directement exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milorad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02135 2 ot 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.