CETATEXT000025401885 J6_L_2012_02_000001102360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 11MA02360, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02360 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HERNANDEZ M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2011 sous le n° 11MA02360, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... à Hyères
(83400), par Me Hernandez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001179 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Hernandez pour M. A ; Considérant que, par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ; Considérant que, pour prendre la décision contestée, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative, dont M. A a fait l'objet dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance de carte professionnelle, a révélé que l'intéressé était connu des services de gendarmerie et de police pour divers faits incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fichiers STIC et JUDEX, que M. A a fait l'objet de plusieurs mises en cause, en 1997 pour vol de véhicules motorisés à deux roues et pour destructions et dégradations de biens publics par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, en 2001 pour violences volontaires, en 2002 pour menaces et violences volontaires par conjoint, en 2006 pour défaut d'assurance et conduite malgré l'annulation de son permis de conduire et en 2008 pour menaces d'atteinte aux personnes sous condition ; que ces faits ne sont pas contestés, à l'exception de la dégradation de biens publics ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ils pouvaient néanmoins légalement fonder la décision en litige en vertu des dispositions du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la répétition des faits jusqu'en 2008 et alors même que M. A était mineur en 1997 ou que certains faits sont anciens, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en admettant même que les faits de dégradation de biens publics n'auraient pas dû être pris en compte, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il est inéquitable qu'une personne condamnée puisse conserver son emploi, par le biais d'une non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une décision de relevé d'interdiction, alors qu'il ne dispose d'aucun moyen pour effacer les éléments figurant dans les fichiers de police ou de gendarmerie ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors, en tout état de cause, que des agissements peuvent légalement motiver une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité alors même, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, qu'ils ne font l'objet ni d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni d'une inscription aux fichiers automatisés des services de police ou de gendarmerie, mais résultent seulement de l'enquête administrative ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision de refus qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA02360 2 kp 49-05 Police administrative. Polices spéciales.