← France

11MA02402

CETATEXT000025401887 J6_L_2012_02_000001102402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02402, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02402 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2011, sous le n°11MA02402, présentée pour M. Hilal A, élisant domicile au ..., par la Selarl Desmettre Giguet et Faupin, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103587 du 23 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la Selarl Desmettre Giguet et Faupin, cette dernière s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il est constant que M. Hilal A ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. A comporte les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ni que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions d'interpellation de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hilal A, ressortissant marocain est entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient avoir tissé de nombreux liens personnels et amicaux en France et ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune pièce de nature à les confirmer ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour, ainsi qu'à la durée de sa présence en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure de reconduite litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste son appréciation de sa situation privée et familiale ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient qu'il a été victime d'une agression en mai 2011 et que son état de santé serait depuis lors incompatible avec une mesure d'éloignement ; qu'il ressort du certificat médical daté du 18 mai 2011 produit par l'intéressé que celui-ci souffrait d'une plaie à la tête nécessitant trois points de suture, de dermabrasions multiples, d'hyperémie conjonctivale et de mutisme, séquelles justifiant un jour d'interruption temporaire de travail et huit jours de soins ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que cet état de santé ferait obstacle à la reconduite à la frontière de M. A, ni qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc de soins appropriés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si M. Hilal A soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite serait entachée d'illégalité, il n'apporte au soutien de son argumentation aucun moyen différent de ceux présentés à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus ci-dessus, de rejeter ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hilal A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination de cette reconduite ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hilal A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hilal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02402 2 fn 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.