CETATEXT000025401889 J6_L_2012_02_000001102476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02476, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02476 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE ROSSLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2011, sous le n°11MA02476, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102234 du 6 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 31 mai 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Yacine A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yacine A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cet arrêté ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yacine A, ressortissant marocain, né le 20 mai 1990, vit en France depuis 2005 avec son père, présent sur le territoire depuis 1972 et titulaire d'une carte de résident, et son jeune frère Imad né le 9 juin 1992, admis au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a été scolarisé pendant un an ; qu'il déclare avoir ensuite suivi un apprentissage avec son père et appris le métier de boucher puis travaillé dans la maçonnerie ; qu'il produit une promesse d'embauche en date du 18 janvier 2011 en maçonnerie, une en date du 3 janvier 2011 comme employé polyvalent dans pizzeria et une en date du 14 mars 2011 en qualité de préparateur et vendeur en cuisine ; qu'ainsi, même s'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, c'est à juste titre que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a regardé M. A comme ayant en France l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux et s'est fondé pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 mai 2011 sur l'erreur manifeste d'appréciation dont il a estimé qu'elle entachait la décision préfectorale ordonnant ladite reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02476 2 ot 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.