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11MA02817

CETATEXT000025401891 J6_L_2012_02_000001102817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02817, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02817 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE MELLITI-MAKKI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2011, sous le n°11MA02817, présentée pour M. Armand A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Melliti-Makki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104511 en date du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et en a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de délivrance de titre de séjour portant la mention vie privée et vie familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant malgache, demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 15 octobre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié par voie postale le 29 octobre 2009 ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, les étrangers se trouvant dans cette situation ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il est père d'une enfant française, Anna Perrot, née en juin 2007 sur laquelle il détient l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement et pour qui il verse une contribution à son éducation et à son entretien et, d'autre part, qu'il a un second enfant français avec sa compagne actuelle, avec laquelle il vit en concubinage depuis plus de deux ans et qu'il subvient aux besoins de cette dernière et de son fils ; que le requérant ne joint, cependant, à l'appui de sa requête que quatre copies du versement de la somme de 150 euros destinée à l'entretien de sa fille alors que le jugement dont il se prévaut a été prononcé le 21 avril 2010 ; qu'ainsi M. A n'établit pas, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'enfin, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve ou justificatif concernant sa contribution à l'entretien ou à l'éducation de son fils ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que M. A a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; qu'il ressort, en outre, des propres déclarations du requérant, telles que retracées dans un procès-verbal établi par les services de la police nationale le 29 avril 2007, que celui-ci conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine, où il s'est marié en 1992 et où résident, outre ses quatre enfants, ses dix frères et soeurs ; que l'intéressé n'apporte aucune précision concernant sa situation matrimoniale ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet décidant de le reconduire à la frontière n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche, en outre postérieure à la décision attaquée, demeure sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 30 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02817 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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