CETATEXT000025401893 J6_L_2012_02_000001102854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02854, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02854 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VINCENSINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2011, sous le n°11MA02854, présentée pour M. Nuri A élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Nuri A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104221 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. Nuri A, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nuri A a fait l'objet le 10 mars 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que même si M. Nuri A n'avait pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté, en tout état de cause, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales née en 1988 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.