← France

11MA02855

CETATEXT000025401895 J6_L_2012_02_000001102855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02855, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02855 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VINCENSINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, sous le n°11MA02855, présentée pour M. Yilmaz A élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Yilmaz A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104213 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. Yilmaz A, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yilmaz A a fait l'objet le 10 mars 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que même si M. Yilmaz A n'avait pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté, en tout état de cause, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales née en 1988 :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Yilmaz A, âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans enfant ; que s'il soutient qu'il réside en France depuis mars 2007 en compagnie de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci font également l'objet d'obligations de quitter le territoire français en date du 10 mars 2010 prises à leur encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que le Tribunal administratif de Marseille a confirmé, le 24 juin 2010, les décisions préfectorales de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire prises à l'encontre du requérant et de ses parents ; que dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa soeur aînée ; qu'ainsi M. Yilmaz A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances qu'il n'aurait jamais été une charge pour la société, qu'il travaillerait en qualité de maçon pour le compte d'une entreprise afin de pourvoir aux besoins de sa famille, détiendrait une promesse d'embauche, aurait exercé une activité professionnelle déclarée pendant deux mois et que les membres de sa famille s'exprimeraient correctement en français, à les supposer établies alors qu'il ressort des procès-verbaux des services de la police nationale que lui-même ainsi que ses parents ont demandé l'assistance d'un interprète, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Yilmaz A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Yilmaz A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yilmaz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02855 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.