CETATEXT000025401897 J6_L_2012_02_000001102856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA02856, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02856 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VINCENSINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Kanaat A élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme Kanaat A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104219 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que Mme Kanaat A, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kanaat A a fait l'objet le 10 mars 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que même si Mme Kanaat A n'avait pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté, en tout état de cause, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales née en 1988 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.