CETATEXT000025401899 J6_L_2012_02_000001103029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/18/CETATEXT000025401899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA03029, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03029 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE FEBBRARO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA03029, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104450 en date du 1er juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasir A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n°345978, 346612, en date du 21 mars 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; - et les observations de Me Febbraro se constituant à l'audience pour M. Nasir A ; Vu la note en délibéré présentée pour M. Nasir A par Me Febbraro, enregistrée à la Cour le 24 janvier 2012 ; Considérant que par arrêté du 23 juin 2010 le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé à M. Nasir A, de nationalité turque, la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 2 novembre 2010 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Nasir A tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'interpellé le 27 juin 2011, M. Nasir A s'est vu notifier un arrêté décidant sa reconduite à la frontière le 28 juin 2011 ; que par jugement du 1er juillet 2011 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant qu'en l'espèce, l'obligation initiale de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l'arrêté contesté du 28 juin 2011 était assortie d'un délai de un mois, à l'expiration duquel M. Nasir A pouvait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 23 juin 2010 visait notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) ; qu'il indiquait notamment que M. Nasir A ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que cet arrêté comportait ainsi les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquelles le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE s'est alors fondé pour refuser un titre de séjour à M. Nasir A et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté mentionnait en outre les voies de recours offertes à M. Nasir A ; que, par suite, et nonobstant le fait qu'elle ait été édictée avant le terme du délai de transposition de la directive 2008/115/CE susvisée, l'obligation initiale de quitter le territoire a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de cette directive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui fonde cette décision de reconduite à la frontière n'est pas conforme aux exigences de forme et de fond de ladite directive pour annuler l'arrêté du 28 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Nasir A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. David , qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature donnée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE par arrêté du 3 novembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Nasir A fait valoir qu'il est d'origine kurde et que par suite l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la décision de mise en rétention, que M. Nasir A se borne à soutenir que cette décision ne repose sur aucun élément objectif en se bornant à viser une prétendue absence de garanties de représentation de l'exposant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dépourvu de passeport et de domicile, ne présentait pas de telles garanties de représentation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 28 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Nasir A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA03029 2 ot 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.