CETATEXT000025401907 J6_L_2012_02_000001103386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/19/CETATEXT000025401907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 11MA03386, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03386 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE GONAND Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2011, sous le n° 11MA03386, présentée pour M. Hamid A, élisant domicile chez son conseil, 49 rue de la Paix à Marseille
(13001), par Me Gonand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104912 du 23 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé portant droit au travail, dès réception de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que par un arrêt du 19 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 6 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. Hamid A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, l'arrêté en litige du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a décidé son placement en rétention administrative, sont dépourvus de base légale ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 juillet 2011 et les arrêtés en date du 18 juillet 2011 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai et a décidé son placement en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur la situation de celui-ci au regard du séjour en France dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA03386 2 ot 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.