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12MA00197

CETATEXT000025401919 J6_L_2012_02_000001200197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/19/CETATEXT000025401919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 12MA00197, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00197 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu l'arrêt, en date du 21 février 2012, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 09MA00478 de M. Claude A, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. A tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée au contribuable, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'elle est relative à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt en date du 21 février 2012, la Cour, statuant sur le pourvoi n° 09MA00478 de M. Claude A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, a annulé l'article 3 de ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A seul d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 12MA00197, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'intéressé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions (...) à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; qu'en vertu de l'article L. 113 du même livre : Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; qu'aux termes de l'article L. 121 dudit livre : Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre ; Considérant que M. A soutient que l'administration, en communiquant la liste de ses clients au conseil de l'ordre des experts-comptables, a violé le secret professionnel prévu par les dispositions précitées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, toutefois, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction, que, par courrier en date du 27 septembre 2004, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier a demandé au directeur des services fiscaux de l'Hérault, commissaire du gouvernement près cet organisme, de bien vouloir lui adresser la liste des clients de M. A ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121 du livre des procédures fiscales, une telle liste, mentionnant l'identité des entreprises clientes de M. A, a pu être communiquée au conseil de l'ordre par courrier en date du 14 février 2005, soit postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité en date du 10 novembre 2004, sans qu'une violation du secret professionnel ne puisse être invoquée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A soutient que l'administration a qualifié, à tort, de recettes taxables, des sommes qui correspondraient, en fait, à des effets de commerce présentés à plusieurs reprises à l'encaissement mais restées impayées ; qu'en se bornant, toutefois, à prendre acte des décharges prononcées à ce titre par le tribunal administratif et à inviter le juge d'appel, de manière générale, à prendre connaissance des relevés de comptes des périodes contrôlées, joints à cet effet , le requérant ne met pas ce dernier en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 12MA00197 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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