CETATEXT000025402017 J7_L_2012_02_000001101642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/40/20/CETATEXT000025402017.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/02/2012, 11DA01642, Inédit au recueil Lebon 2012-02-21 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01642 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BABILOTTE-BASKE Mme Agnès Eliot M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2011, présentée pour Mme Zahia A, demeurant ..., par Me A. Babillote-Baske, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101505 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, pendant le temps nécessaire à la délivrance de la carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née en 1967, est entrée en France le 4 mars 2011 sous couvert d'un visa français délivré à Alger pour une durée de 30 jours ; qu'elle a sollicité, le 1er avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour valable un an, en faisant notamment mention de l'état de santé de son père résidant en France et qui nécessiterait sa présence ; que, par un arrêté du 18 avril 2011, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter la France et en fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles Mme A est entrée en France n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.