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05VE01798

CETATEXT000025448835 J0_L_2007_04_000000501798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 26/04/2007, 05VE01798, Publié au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01798 Formation plénière excès de pouvoir A M. BELAVAL CHEMLA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405524 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 10 août 2004 refusant de délivrer à M. Rand A l'autorisation d'exercer la médecine en France et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que les décisions refusant l'autorisation d'exercice de la médecine en France constituaient des refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 au motif, d'une part, que la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine étaient subordonnées aux seules conditions fixées par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999, d'autre part, qu'aucune disposition ne venait limiter le nombre de candidatures ; que ces décisions n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent faire l'objet d'une motivation ; que l'appréciation qu'il a portée sur la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il a décidé, dans le cas d'espèce, de suivre l'avis de la commission de recours qui avait émis un avis défavorable sur cette demande ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et sa composition concernant les médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Chemla pour M.A ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du ministre : Considérant que, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 17 février 1986, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent./ A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. (...) ; qu'aux termes dudit article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à laquelle se réfère la loi du 17 février 1986 : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) - au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ; - à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que, toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 du code : (...) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées. ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France après que la commission de recours compétente lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne l'expérience professionnelle détenue par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; qu'aucun quota annuel d'autorisations n'est fixé par le ministre chargé de la santé dans le cadre de cette procédure ; que la délivrance de l'autorisation d'exercice de la médecine permet à son titulaire l'exercice de la profession de médecin en France ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation d'exercer la médecine en France constitue un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'entre dans le champ d'aucune des exceptions résultant de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, elle doit être motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice de la médecine en France présentée par M. A se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, sans préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, cette décision est insuffisamment motivée et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce motif suffit à justifier l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 et le rejet du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du ministre : Considérant que dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a indiqué que la commission de recours a fondé l'avis défavorable qu'elle a émis sur la demande de M.A sur les circonstances qu'il avait suivi un cursus bizarre eu égard à des diplômes universitaires variés et à l'occupation de nombreuses fonctions et qu'il n'a pas cherché à obtenir le certificat d'aptitude à la médecine d'urgence ; qu' il ressort toutefois des justifications non contredites produites par M. A que celui-ci est un élément essentiel du fonctionnement du service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet ; que le ministre ne fait état d'aucune considération suffisamment pertinente au regard de l'expérience acquise par le candidat au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France et des formations qu'il a suivies qui soit de nature à justifier que soit écartée sa candidature ; que, par suite, en refusant, dans ces circonstances, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a entaché sa décision du 10 août 2004 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions incidentes à fins d'injonction de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que la présente décision, qui confirme l'annulation du refus opposé à M.A d'exercer la médecine en France n'implique pas, nécessairement, en dépit de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché que le ministre fasse droit à la demande de M. A de délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France ; que, toutefois, elle implique que l'administration procède à une nouvelle instruction de cette demande en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M.A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M.A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 05VE01798 2

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