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10VE01683

CETATEXT000025448848 J0_L_2012_02_000001001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE01683, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01683 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GOUTAL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE représentée par son maire, par Me Goutal, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708965 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07-084/DDD en date du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise applicable au département des Yvelines ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment visé et analysé ses moyens ; - l'arrêté critiqué a été adopté sur le fondement d'une procédure irrégulière faute d'une concertation suffisante ; - l'arrêté a été adopté alors qu'il avait été procédé, après l'enquête, à des modifications substantielles du projet initial et c'est à tort que le tribunal a considéré ce moyen comme insuffisamment précis ; - l'article L. 562-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le préfet n'a pris en compte, pour la délimitation des différentes zones, que la hauteur d'eau maximum atteinte pendant les crues sans intégrer la notion de vitesse d'écoulement des eaux ; il n'a donc pas véritablement apprécié la nature et l'intensité du risque encouru ; - ce critère de la hauteur d'eau a été mal évalué puisque n'ont pas été pris en compte les capacités des barrages-réservoirs ainsi que les nouvelles zones d'expansion ; - les classements retenus aboutissent à des interdictions de construire disproportionnées par rapport à l'objectif de prévention, méconnaissant l'obligation pour le préfet, autorité de police, de prendre des mesures adaptées aux risques encourus ; cinq zones de la commune sont affectées par un zonage disproportionné alors que les constructions envisagées ont, de surcroît, été envisagées avec des aménagements spécifiques pour prévenir les inondations ; - l'Etat a méconnu les engagements pris antérieurement en ce qui concerne la création du plan d'aménagement de la zone de l'entrée de ville et empêche la réalisation de cette zone d'aménagement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Peynet substituant Me Goutal pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 28 juillet 1998, le préfet des Yvelines, a prescrit l'établissement, sur le territoire de 57 communes du département, d'un plan de prévention des risques d'inondation pour les vallées de la Seine et de l'Oise ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 1er juin 2006 au 13 juillet 2006 à la suite de laquelle le préfet a, par un arrêté en date du 3 juillet 2007, approuvé le plan en question ; que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre : Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 2009, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a donné délégation à Madame Saint-Germain, sous-directrice des affaires juridiques, de l'environnement et de l'urbanisme à l'effet de signer tous mémoires en défense ; que, par suite, la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que le mémoire produit au nom du ministre le 30 septembre 2011 serait irrecevable comme signé par une autorité incompétente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que les premiers juges auraient à tort interprété l'argumentation de la requérante figurant en pages 5 et 6 de son mémoire initial produit le 31 août 2007 devant le Tribunal administratif de Versailles comme un moyen relatif au refus par le préfet de prendre en compte les réserves émises par la commission d'enquête n'est pas de nature à faire regarder le jugement attaqué comme irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administratif dès lors qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'a, en tout état de cause, été omis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE s'était bornée à soutenir, dans son mémoire du 19 mars 2009, que les modifications apportées au projet initial par le préfet à la suite du dépôt du rapport de la commission d'enquête avaient un caractère substantiel sans indiquer, comme il lui revenait de le faire, quelles étaient précisément la ou les modifications en cause et pour quelles raisons ces modifications bouleversaient l'économie du projet initial ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes ; que ce moyen doit donc être rejeté ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du décret n°2005-3 du 4 janvier 2005, applicable à la date à laquelle est intervenu l'arrêté critiqué : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation ainsi faite au préfet de définir les modalités de la concertation relative à l'élaboration d'un projet de plan de prévention des risques d'inondation, lequel relève de la catégorie des plans de prévention des risques naturels prévisibles, n'était applicable qu'aux seuls documents de cette nature dont l'établissement a été prescrit par un arrêté adopté après le 28 février 2005 ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, l'établissement du plan de prévention des risques d'inondation pour les vallées de la Seine et de l'Oise a été prescrit par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 juillet 1998 ; que, par suite, l'approbation dudit plan n'avait pas à être précédée de la procédure de concertation définie par le décret précité du 5 octobre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les modifications apportées au projet initial afin de tenir compte des réserves et recommandations émises par la commission d'enquête, telles qu'elles sont visées dans l'arrêté attaqué, ont, compte tenu de leur nombre et de leur impact, eu pour effet de modifier substantiellement ledit projet initial ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient ladite commune, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que le préfet aurait pris en compte l'ensemble des réserves et recommandations précitées dont certaines relevaient d'ailleurs de la compétence des communes riveraines ; que, par ailleurs, s'il apparaît effectivement, au vu des mêmes pièces du dossier, d'une part, que les erreurs et omissions contenus dans le document initial, ont, conformément à la 1ère réserve émise par la commission, été corrigées, d'autre part, qu'il a été précisé que l'interdiction de toute reconstruction après sinistre dans la zone marron ne s'appliquerait qu'en cas de sinistre résultant d'une inondation, et qu'enfin le préfet a pris en compte les demandes de la commune s'agissant de l'interdiction des campings et aires d'accueil des gens du voyage et la surélévation des bâtiments nécessaires aux fonctionnement des espaces verts, jardins et terrains de sport, les modifications ainsi intervenues ne présentent pas un caractère d'importance tel qu'elles aient abouti à une modification substantielle de l'économie du projet initial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet initial ait été modifié sur d'autres points ; qu'une nouvelle enquête n'était donc pas nécessaire ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru (...) 2°) De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (...) ; que la commune requérante soutient que le préfet ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, se référer, pour déterminer les limites des zones exposées au risque d'inondation, au seul critère tiré de la hauteur d'eau maximum atteinte au cours d'une crue centennale en omettant de prendre en compte la nature et l'intensité du risque encouru dans le cas spécifique des vallées de la Seine et de l'Oise, lesquelles ne connaissent que des crues lentes et progressives, ce qui impliquait nécessairement, pour définir le risque réellement encouru par les personnes et les biens, de prendre également en compte le critère tiré de la vitesse du courant ; que, cependant, en qualifiant l'aléa de référence par rapport à la seule hauteur maximum de montée des eaux atteinte lors de la crue centennale intervenue en 1910 dont il a été établi, par les données collectées et les études menées, que la survenance n'est pas dénuée de probabilité, le préfet, qui n'était tenu, pour ce faire, par le respect d'aucune norme de nature législative ou réglementaire, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de la notice de présentation du plan de prévention des risques d'inondation qui n'est pas utilement contestée, que les quatre barrages réservoirs situés à l'amont du bassin versant de la Seine ont une capacité de stockage des eaux de 770 millions de m3 d'eau qui serait notoirement insuffisante pour faire face à un aléa similaire à celui représenté par la crue intervenue en 1910, lequel nécessiterait une capacité de stockage de 4 milliards de m3 d'eau ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture des mêmes pièces que les quatre barrages de navigation situés sur le cours de la Seine dans le département des Yvelines ne peuvent aucunement servir à la prévention des crues de grande ampleur ; que, par suite, la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en omettant de prendre en compte le rôle desdits barrages dans la délimitation des zones exposées aux risques et des zones de précaution mentionnées par l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; Considérant, enfin, que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ce qui concerne la définition des zones déclarées inconstructibles alors surtout que ce classement aurait pour effet de rendre impossible la réalisation des projets d'intérêt général envisagés sur le secteurs concernés ; Considérant, premièrement, que s'agissant du projet de lycée dont l'implantation était prévue à proximité de l'île de la commune, il ressort des documents produits par la requérante elle-même en première instance, notamment de l'étude d'impact relative à la création de cet équipement, qu'une partie importante de la zone concernée était susceptible de connaître des hauteurs de submersion supérieures à 2 mètres ; que, dès lors, et quels qu'auraient pu être les aménagements de l'équipement en question, destiné à accueillir des centaines d'élèves, le préfet n'a commis une erreur de fait ni une erreur manifeste d'appréciation en procédant, par l'arrêté attaqué, à l'intégration du secteur en cause dans une zone dite rouge clair définie comme zone urbanisée hors centre urbain exposée à des aléas forts à l'intérieur de laquelle sont seules autorisées certaines constructions nouvelles d'importance limitée ainsi que, sous certaines limites, les reconstructions de bâtiments existants ; Considérant, deuxièmement, que, s'agissant du projet d'extension du centre Anjou Recherche, dont l'implantation était prévue dans le même secteur, à proximité du chemin de la digue , le classement des terrains devant servir d'assiette à l'extension en question, d'une superficie envisagée de 1000 m2, en zone verte déclarée inconstructible comme permettant l'expansion des crues, n'est, compte tenu des très forts aléas auxquels est, ainsi qu'il l'a été relevé plus, exposée cette zone, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, troisièmement, que, s'agissant du projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté dite entrée de ville , la commune ne démontre ni que le classement en zone bleue, qui autorise, sous certaines conditions, les nouvelles constructions dans la majeure partie du secteur restant à aménager, ni que le classement en zone marron inconstructible de 20 pour cent de ce secteur seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils rendraient impossible l'achèvement de la zone d'aménagement concerté en question ; Considérant, enfin, que si la commune soutient que la mise en oeuvre, par le préfet, du zonage institué par le plan aurait pour effet de compromettre le bon fonctionnement du camping international situé à proximité immédiate de l'île de la commune et de la station de pompage des eaux de la commune, ce moyen manque en fait dès lors que les dispositions applicables sur les secteurs où sont implantés cette activité de plein air et cette station, à savoir respectivement les articles V 2-3 et M 2-5 du règlement du plan de prévention, autorisent le maintien desdites activités ou la reconstruction des équipements nécessaires à leur bon fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, la demande en ce sens de la commune doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01683 2 44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.

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