CETATEXT000025448850 J0_L_2012_02_000001001704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE01704, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01704 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GABORIT M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le COMITE DE QUARTIER DE L'OISE, dont le siège social est situé ..., M. Thierry F demeurant ..., Mme Elisabeth A demeurant ..., Mme Sylvie B, épouse G demeurant ..., M. Eric C demeurant ..., M. Pierre D demeurant ... et M. Daniel E demeurant ..., par Me Gaborit, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800884 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07-094/DDD du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise applicable au département des Yvelines ainsi qu'à l'annulation des décisions de rejet des recours gracieux présentés auprès du préfet ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ou, à tout le moins, le chapitre 1 du titre 2 du règlement ainsi mis en vigueur ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la modification du règlement en conséquence de l'annulation ainsi intervenue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne le moyen relatif au détournement de pouvoir commis par le préfet qu'ils avaient soulevé ; - le jugement est également entaché de contradiction de motifs ; - l'arrêté attaqué a été adopté sans que la chambre d'agriculture ait émis l'avis prévu par l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 ; - l'arrêté attaqué est intervenu sur la base d'une définition erronée des zones à risques résultant de l'utilisation, pour la détermination des secteurs soumis à aléa d'inondation, d'une méthode qui ne prenait pas compte la vitesse d'écoulement des eaux ; - l'étude ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué était entachée d'erreurs matérielles ; - le préfet a également commis une erreur en classant la parcelle où est située la maison de Mme A au quai de l'Oise à Andrésy en zone rouge clair alors qu'elle était précédemment classée, par le plan mis en oeuvre par anticipation, en zone bleue ; - la création d'une zone marron inconstructible n'est aucunement justifiée dès lors que le préfet a, à tort, qualifié cette zone de zone de grand écoulement et que cette création n'est pas proportionnée au regard des atteintes portées au droit de propriété ; - en outre, la définition, dans le secteur concerné, d'une zone de prévention plus stricte que dans les autres communes du département constitue une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - le préfet a également méconnu le principe de proportionnalité en ce qui concerne la définition de la zone alors que le département des Yvelines ne compte pas parmi ceux qui sont les plus menacés par les crues ; - l'institution de cette zone restrictive méconnaît l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - le classement des îles en zone marron pour la majeur partie de leur superficie est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès que ce classement ne tient pas compte des possibilités existantes d'évacuation, et qu'il méconnaît également le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - l'administration a procédé à un détournement de pouvoir en recourant à une procédure d'institution de servitudes non indemnisables au lieu de procéder à l'expropriation des berges qu'elle souhaitait protéger ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gaborit pour le COMITE DE QUARTIER DE L'OISE ET AUTRES ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 juillet 1998, le préfet des Yvelines, a prescrit l'établissement, sur le territoire de 57 communes du département, d'un plan de prévention des risques d'inondation pouvant affecter, dans ce département, les vallées de la Seine et de l'Oise ; que l'étude effectuée par les services de l'Etat en application de cet arrêté a, après détermination de la ligne des plus hautes eaux connues établie par référence à la crue centennale intervenue en 1910 et des caractéristiques du relief des vallées en cause, défini les portions de territoires soumises aux aléas d'inondation et pouvant être respectivement submergées avec des hauteurs d'eau, soit inférieures à 1 mètre, soit situées entre 1 et 2 mètres, soit supérieures à 2 mètres ; que cette étude a également défini 5 zones de couleurs marron, rouge sombre, rouge clair, bleue et verte à l'intérieur desquelles ont été prescrites des règles d'urbanisme spécifiques en fonction de l'impact d'une éventuelle inondation ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 1er juin 2006 au 13 juillet 2006 à la suite de laquelle le préfet a, par un arrêté en date du 3 juillet 2007, approuvé le plan en question ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir que le Tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir qu'ils avaient expressément évoqué dans leur dernier mémoire produit devant cette juridiction, il ressort de la lecture de ce même mémoire que si les intéressés ont fait une mention liminaire de ce moyen en début de leur argumentation, celle-ci n'a, par la suite, aucunement été développée même sommairement ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui pouvaient, à juste titre, considérer que le moyen allégué n'était pas assorti de précisions suffisantes, n'avaient pas à y répondre et n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, pour rejeter l'argumentation des requérants relative à la nécessité d'une prise en compte de la vitesse d'écoulement des eaux pour la définition des zones soumises à aléa d'inondation, les premiers juges ont, en premier lieu, estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de prendre en considération une telle vitesse en sus de la limite des plus hautes eaux constatées en 1910 à laquelle il s'était référé pour délimiter le champ d'application du futur plan, puis, en deuxième lieu, indiqué que, pour définir les limites de la zone de couleur marron, destinée à permettre un étalement contrôlé du fleuve en crue, le préfet avait pu se fonder sur la vitesse d'écoulement des eaux dans ladite zone dès lors qu'il ne s'agissait plus de fixer les limites des territoires susceptibles d'être inondés mais de définir des prescriptions spécifiques d'urbanisme en fonction du risque supplémentaire créé par la vitesse d'écoulement ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que les requérants limitent, devant la Cour, leur critique de l'arrêté attaqué au seul moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé : (...) Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la communication effectuée par la ministre le 24 octobre 2011, que le préfet des Yvelines a, par lettre en date du 15 mars 2006, sollicité l'avis de la chambre interdépartementale d'agriculture sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation des vallées de la Seine et de l'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 précité manque en fait, cet article n'imposant pas que la chambre ainsi saisie émette un avis exprès ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté ledit moyen ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnent : I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités préfectorales de délimiter, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'une part les zones exposées aux risques, dites zones de danger, et, d'autre part, les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations pourraient aggraver des risques existants ou en provoquer de nouveaux, et de prévoir dans ces différentes zones des mesures d'interdiction ou des prescriptions adaptées ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, se référer, pour déterminer les limites des zones exposées au risque d'inondation, au seul critère tiré de la hauteur d'eau maximum atteinte au cours d'une crue centennale en omettant de prendre en compte la nature et l'intensité du risque réellement encouru par les personnes et les biens dans le cas spécifique des vallées de la Seine et de l'Oise, lesquelles ne connaissent que des crues lentes et progressives impliquant nécessairement de tenir compte de la vitesse du courant ; que, cependant, en qualifiant l'aléa de référence par rapport à la seule hauteur maximum de montée des eaux atteinte lors de la crue centennale intervenue en 1910 dont il a été établi, par les données collectées et les études menées par l'administration, que la survenance n'est pas dénuée de probabilité et qui est de nature à entraîner la submersion de certaines parties des territoires concernés par des hauteurs d'eau supérieures à 2 mètres, le préfet, qui n'était tenu, pour la détermination de cet aléa, par le respect d'aucune norme de nature législative ou réglementaire, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu des constatations ainsi effectuées sur les limites atteintes lors de la crue de 1910, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département des Yvelines aurait du prendre en considération la circonstance, non démontrée au demeurant, selon laquelle ce département serait moins touché par les inondations que les autres départements de la région parisienne ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, non démontrée, selon laquelle la détermination de cet aléa a été, s'agissant de la vallée de l'Oise, effectuée selon des modalités différentes de celle utilisée dans le département du Val-d'Oise est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de la méthode utilisée par le préfet compte tenu de la différence de situation existant entre ces deux départements ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la délimitation des zones soumises à aléas est entachée de plusieurs erreurs matérielles tenant tant à l'utilisation d'une méthode d'analyse des aléas et des reliefs insuffisamment précise en l'absence de recours à une étude hydraulique déterminant la vitesse et les effets du courant qu'à l'utilisation de cotes d'altimétrie erronées ; que, cependant, et ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de recourir à l'utilisation d'une étude hydraulique d'ensemble dès lors qu'il avait décidé, au vu du risque de submersion importante, qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte la vitesse du courant ; que, par ailleurs, l'existence d'erreurs d'altimétrie en ce qui concerne la modélisation des reliefs des terrains sujets à aléa d'inondation n'est, pas démontrée faute d'éléments précis concernant la localisation et l'importance desdites erreurs, et alors surtout qu'il ressort de la lecture du rapport d'enquête que les imprécisions et erreurs relevées au stade de la préparation du projet devaient être rectifiées par les services de l'Etat ; que, de même, les requérants ne démontrent pas que, contrairement à ce que soutient la ministre, il n'a pas été procédé à cette rectification avant l'adoption du projet définitif de plan ; que, par suite, le moyen tiré de l'utilisation d'une méthode inappropriée de modélisation de l'aléa d'inondation doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant du cas particulier de la propriété de Mme A indiquée comme étant située au quai de l'Oise à Andrésy, les requérants, qui ne contestent pas que ce secteur est exposé à un aléa d'inondation située entre un et deux mètres, ne démontrent pas, notamment en communiquant la localisation précise de la propriété en question ainsi que les caractéristiques urbaines des lieux environnants, que le préfet aurait commis une erreur en estimant, contrairement à l'appréciation à laquelle il s'était livrée lors de la mise en application anticipée du plan de prévention des risques d'inondation et sur laquelle il était libre de revenir lors de l'élaboration définitive du plan, que cette propriété était finalement située dans une zone urbanisée hors centre urbain, et devait, de ce fait, être soumises aux prescriptions de la zone dite rouge clair applicable en cas d'aléa d'inondation pouvant atteindre une hauteur située entre un et deux mètres en lieu et place des prescriptions de la zone dite bleue applicables aux terrains soumis aux mêmes aléas d'inondation mais situés en centre urbain ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que la création de la zone dite marron , à l'intérieur de laquelle toute construction nouvelle ainsi que toute reconstruction à l'identique après sinistre d'inondation sont interdites, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'institution d'une telle zone est inutile compte tenu du faible risque encouru au regard de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que, cependant, la création de cette zone, délimitée par une bande terrain d'une profondeur de 25 mètres à partir des rivages de la Seine et de l'Oise, répond tant à un motif de sécurité concernant des portions de territoire pouvant être submergés sur une hauteur d'eau de plus de 2 mètres qu'à la volonté de canaliser au mieux les effets d'une crue en créant un secteur de grand écoulement libre de tout obstacle pouvant contrarier la dispersion ordonnée des eaux de crue ; que l'instauration de cette bande est ainsi justifiée par la nature et l'intensité du risque encouru et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement précité ; que, pour les mêmes raisons et dès lors qu'il n'est pas démontré que tous les terrains compris dans cette bande de 25 mètres ne sont pas exposés à ce même risque, cette création n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans la notice de présentation du plan en cause, que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu l'objectif de proportionnalité qu'il s'était fixé entre la nécessité d'adapter les mesures aux risques encourus par les personnes et de biens en cas d'inondations et les atteintes nécessaires et proportionnées à porter aux droits des personnes concernées ; Considérant, en septième lieu, que les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnent, sur le fondement desquelles le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation a été pris, ont pour objet de réglementer les constructions, aménagements et activités dans un but d'intérêt général de sécurité des biens et des personnes et n'emportent pas par elles-mêmes une dépossession ou une interdiction absolue de construire ; que lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que le propriétaire d'un bien frappé d'une telle servitude prétende à une indemnisation dans le cas où il supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en huitième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation qu'ils critiquent seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant, en neuvième lieu, que, du seul fait de leur insularité et de la vulnérabilité spécifique de leurs habitants en ce qui concerne les possibilités d'accès et de secours en cas d'inondation, la situation des îles de la Seine n'est pas identique, en cas de crue, à celle des territoires situés autour des berges de ce fleuve ; qu'en particulier, les requérants n'établissent pas que ces îles ne seraient pas exposées aux risques induits par l'insularité, lesquels résultent notamment tant des forts courants qui peuvent y sévir en cas de crue ainsi que du fait que la probabilité d'interruption des voies et réseaux de communication, qui limite fortement les capacités d'intervention des services de secours, est plus importante que s'agissant des zones non insulaires ; que, par suite, en classant en grande majorité en zone dite marron les iles en question, le préfet n'a ni méconnu le principe de proportionnalité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées en ce sens par les requérants ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du COMITE DE QUARTIER DE L'OISE, de Mmes Elisabeth A et Sylvie B épouse G et de MM. Thierry F, Eric C, Pierre D et Daniel E est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01704 2 44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.