CETATEXT000025448856 J0_L_2012_02_000001001932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE01932, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01932 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU MICHEL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu l'arrêt n° 05VE02213 du 8 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la décision n° 301817 du 2 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, par l'article 4, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 8 février 2007 en tant qu'il lui a transmis les conclusions de la requête de MM. A et B dirigées contre le jugement du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnités et, par l'article 5, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces demandes d'indemnités ; Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A et M. Claude B, domiciliés ... par Me Michel, en tant que MM. A ET B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401562 en date du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs demandes formées à titre subsidiaire tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 57 717 euros au titre des taxes d'urbanisme et des frais payés en sus de ces taxes, avec les intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 novembre 2004, et, d'autre part, d'une somme de 6 330 euros au titres des frais d'avocats exposés par eux pour faire établir que M. C était le seul bénéficiaire des permis de construire de 1987, avec les intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 mars 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'administration fiscale a commis une faute lourde, non seulement en établissant l'imposition initiale à leurs noms, mais encore en se refusant à prendre en considération leur qualité de simples mandataires du bénéficiaire de ces permis de construire, M. C ; que l'administration était parfaitement informée dans le délai d'assujettissement du débiteur réel des taxes d'urbanisme ; qu'elle aurait dû immédiatement imposer M. C et leur accorder un dégrèvement ; qu'ils ont été contraints de s'acquitter de taxes indues dont le recouvrement leur a causé de graves préjudices financiers tant par leur aspect contraignant que par les coûts qu'ils ont été obligés d'assumer, bien que n'étant pas redevables des sommes qui leur étaient réclamées ; qu'une telle attitude a constitué une faute lourde tant dans le fonctionnement des services d'assiette que dans celui des services de recouvrement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A et M. B, architectes, ont obtenu en leur nom des permis de construire portant sur onze habitations individuelles à Athis-Mons ; qu'ayant été assujettis à la taxe locale d'équipement, à la taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement versée à la région Ile-de-France et à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1977, ils ont saisi du rejet de leur réclamation le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 20 décembre 1994, a rejeté leur demande ; que, statuant sur la question préjudicielle soumise, à la suite d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 23 décembre 1996, par MM. A et B au Tribunal administratif de Versailles, ce dernier, par jugement du 9 juillet 2002, a jugé que le bénéficiaire des permis était M. C, le propriétaire des terrains ; qu'ils ont alors présenté une nouvelle réclamation tendant à obtenir le dégrèvement des taxes mentionnées ci-dessus ; que cette réclamation ayant été rejetée par décision du 22 janvier 2004, MM. A et B ont saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 18 octobre 2005, a rejeté leur demande ; que, par arrêt du 8 février 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté par MM. A et B à l'encontre de ce jugement ; que, par décision du 2 juin 2010, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de MM. A et B dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnités et, d'autre part, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité des requérants ; que le montant des indemnités demandées par MM. A et B s'élève aux sommes, d'une part, de 57 717 euros au titre des taxes d'urbanisme et des frais payés en sus de ces taxes, avec les intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 novembre 2004, et, d'autre part, de 6 330 euros au titres des frais d'avocats exposés par eux pour faire établir que M. C était le seul bénéficiaire des permis de construire de 1987, avec les intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 mars 2004 ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par l'arrêt susvisé du 2 juin 2010, le recouvrement des impositions en litige n'était pas entaché d'irrégularité, la réclamation afférente auxdites impositions présentée par MM. A et B étant tardive ; qu'il suit de là que les requérants, qui n'étaient en tout état de cause pas recevables à présenter une demande indemnitaire en tant qu'elle tendait au même résultat que celui qui aurait résulté d'une décharge poursuivie dans une instance fiscale, ne sont pas non plus fondés à demander à être indemnisés des frais engagés par eux dans ladite instance fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A et B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'indemnités ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. A et B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01932 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.