CETATEXT000025448860 J0_L_2012_02_000001002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE02412, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02412 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SEARL ENARD-BAZIRE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LIMAY, représentée par son maire en exercice, par la Searl Enard-Bazire ; la COMMUNE DE LIMAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706355 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 février 2007 par lequel son maire a rejeté la demande d'autorisation de lotir présentée par la SCI Le trou d'Houillet ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Le trou d'Houillet devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Le trou d'Houillet le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que si les visas peuvent être globaux, il faut que les motifs de la décision reprennent le texte précis des dispositions ; qu'en l'espèce, le jugement comporte une erreur dès lors qu'il est indiqué à tort que les dispositions citées sont celles de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions, mais s'est borné à les mentionner dans les visas ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de faire application des dispositions du code de l'urbanisme dans son ancienne version, soit celle antérieure à la révision issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007, soit postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation de lotir ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'incompétence négative au motif que le maire se serait senti lié par l'avis défavorable du service territorial d'aménagement de Mantes ; que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur une mention maladroite des écritures de la commune ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire a porté une appréciation sur divers éléments présents au dossier, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; s'agissant des autres moyens, que le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe un risque important d'inondation ; que ces risques sont connus et avérés ; que, par ailleurs un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est entré en vigueur quatre mois après l'arrêté litigieux ; que si la commune avait accordé cette autorisation de lotir et que survienne une inondation, la responsabilité pour faute de la commune pourrait être engagée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la Seine pour la section située dans le département des Yvelines, de Carrières-sur-Seine à Port-Villez en rive droite et de Bougival à Port-Villez en rive gauche ; Vu l'arrêté n° 90-373 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me N'Gouah-Beaud, substituant Me Taithe, pour la SCI Le trou d'Houillet ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la SCI Le trou d'Houillet, par Me Thaite ; Considérant que la SCI Le trou d'Houillet a demandé l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LIMAY a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir en 9 lots sur un terrain cadastré AI 47 ; que, par jugement du 4 mai 2010 dont la COMMUNE DE LIMAY relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'erreur de plume par laquelle les premiers juges ont indiqué que les dispositions applicables étaient celles de l'article L. 600-3 au lieu de celles de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'en écartant par prétérition les moyens de la demande qu'ils estimaient inopérants ou non fondés, et en se bornant à mentionner dans les motifs du jugement le moyen d'annulation qu'ils estimaient fondé, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que la COMMUNE DE LIMAY fait valoir que son maire ne s'est pas estimé lié par l'avis défavorable du service territorial d'aménagement de Mantes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'autorisation de lotir demandée par la SCI Le trou d'Houillet, le maire ne s'est pas uniquement fondé sur cet avis, mais qu'il a également pris en considération d'autres éléments comme les caractéristiques du terrain d'assiette ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas fondés à estimer, motif pris d'une formulation maladroite tirée des écritures en défense de la commune, que le maire n'aurait pas exercé pleinement ses compétences et entaché, ainsi, sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Le trou d'Houillet devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; Considérant que le terrain d'assiette du projet de lotissement a été classé en zone B dite d'expansion des crues, en vertu de l'article 1er du décret du 8 février 1991 susvisé, lequel autorise dans cette zone les constructions sous réserve de prescriptions spéciales ; qu'il est également classé, par l'article UC1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LIMAY dans une zone où les lotissements sont autorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du terrain d'assiette se trouve à un niveau supérieur à 20,NGF, hauteur constatée lors de la crue de 1910 ; que seule une faible partie du terrain serait touchée, le niveau de la crue ne devant pas dépasser 0,80 mètres ; que les routes bordant ce terrain se situent au-dessus du niveau PHEC (plus haute crue constatée) ; que, compte tenu de la faible périodicité de crues de cette importance et du caractère progressif de la montée des eaux de la Seine, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; que, d'ailleurs, dans un avis du 5 décembre 2006, le service de la navigation de la Seine a indiqué que des prescriptions étaient susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vue de renforcer la sécurité du projet ; que, dès lors, nonobstant le fait qu'un plan de prévention des risques d'inondation classant le terrain d'assiette dans une zone inconstructible, destinée à accueillir l'expansion des crues, ait été en cours d'élaboration à la date de l'arrêté attaqué, le maire de la COMMUNE DE LIMAY a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LIMAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 15 février 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Le trou d'Houillet, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE LIMAY de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIMAY le versement à la SCI Le trou d'Houillet d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMAY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LIMAY versera à la SCI Le trou d'Houillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02412 2 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.
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