CETATEXT000025448868 J0_L_2012_02_000001003095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE03095, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03095 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP FARGE COLAS & ASSOCIES M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 septembre 2010, présentée pour M. Arakel A, demeurant ..., par la SCP Farge Colas et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803693 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méry-sur-Oise a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe les terrains lui appartenant en zone naturelle et forestière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le débat du conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable n'a pas eu lieu ; qu'à supposer qu'il ait eu lieu, ainsi que l'indique la commune, le 15 décembre 2006, les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; qu'aucune concertation publique n'a eu lieu sur le projet de plan local d'urbanisme ; que le contenu du rapport de présentation est insuffisant ; que l'enquête publique a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à ses observations sur l'incohérence du zonage retenu ; que le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est contraire aux orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il est encore entaché d'un détournement de pouvoir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Oulad Bensïd, de la SCP Farge Colas et associés, pour M. A ; Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durable ont été débattues par le conseil municipal lors de sa séance du 15 décembre 2006, soit plus de deux mois avant la séance au cours de laquelle le projet de plan local d'urbanisme a été examiné et arrêté, lors de la séance du 25 mai 2007 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'un conseiller municipal a déclaré au commissaire enquêteur qu'il y a eu absence de débat contradictoire , M. A n'établit pas, en tout état de cause, que ce débat aurait été insuffisant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 25 mai 2007, que les modalités d'organisation de la concertation fixée par la délibération du 9 mai 2003 ont été respectées ; que le moyen tiré du défaut de concertation préalable manque donc en fait ; Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant des prévisions économiques et démographiques, de l'étude d'environnement de la commune et de la justification des limitations à l'utilisation des sols apportées par le règlement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; Considérant que la seule circonstance que le commissaire enquêteur n'a pas spécifiquement répondu à l'observation faite par le requérant au cours de l'enquête publique concernant le classement des parcelles qui lui appartiennent, que le commissaire a expressément relevée dans son rapport, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties du territoire de la commune de Méry-sur-Oise sur lesquelles le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, notamment, d' encourager le maintien d'une affectation agricole / maraîchère / jardins familiaux en limite d'agglomération ont été classées en zone A et non comme le prétend le requérant en zone N ; que le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre le classement de ses parcelles et le projet d'aménagement et de développement durable manque donc en fait ; Considérant que la circonstance que certaines des parcelles détenues par le requérant et classées en zone N seraient bâties, à la supposer démontrée, n'est pas à elle seule de nature à entacher ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A soutient que des parcelles voisines présentant des caractéristiques similaires aux siennes ont été classées en zone A, il n'assortit cette affirmation, en tout état de cause, d'aucun commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale partielle de la délibération du 25 janvier 2008 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Méry-sur-Oise le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Méry-sur-Oise d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Méry-sur-Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE03095 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.