CETATEXT000025448872 J0_L_2012_02_000001004020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE04020, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04020 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU FEUILLEBOIS M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2010 et le 12 janvier 2011, présentée pour Mme Sophie A, demeurant au ..., par Me Feuillebois ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812414 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 26 mai 2008 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé cette décision ; 2°) de rejeter la demande de la Société Aubay ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la motivation de la décision du 26 mai 2008 était suffisante ; que l'inspecteur du travail a respecté le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que, les attestations dont la requérante se prévalait étant susceptibles de nuire à leurs auteurs, il n'était pas tenu de les communiquer intégralement à l'employeur mais seulement de lui en faire connaître la teneur ; que les faits invoqués par la société Aubay ne sont pas avérés, dès lors que plusieurs salariés de cette société ont attesté qu'elle leur avait bien donné rendez-vous au salon de l'agriculture pour évoquer leur conditions de travail et qu'elle n'a ainsi pas fait d'usage abusif de ses heures de délégation ; que les attestations qu'elle produit sont authentiques ; elle soutient en outre que les délégués du personnel doivent notamment présenter à l'employeur les réclamations des salariés relatives notamment à l 'hygiène et à la sécurité et que le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail avait voté le 26 septembre 2007 une mission d'expertise sur les conditions de travail au sein de la société ; que le signataire de la décision du 17 octobre 2008 disposait d'une délégation de pouvoir régulière ; que le ministre pouvait régulièrement se fonder sur l'irrégularité des moyens de preuve utilisés par la société Aubay pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Feuillebois pour Mme A, - et les observations de Me Nasset de la SCP Derriennic Associés pour la société Aubay ; Considérant que par une décision du 17 octobre 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Aubay contre une décision de l'inspecteur du travail du 26 mai 2008 refusant de l'autoriser à licencier Mme A, a confirmé ladite décision ; que Mme A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail ainsi que la décision du ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'autorisation de licencier la requérante sollicitée par la société Aubay le 26 mars 2008 en raison de la présence de l'intéressée au salon de l'agriculture le 26 février 2008 alors qu'elle avait déclaré faire usage ce jour là de son crédit d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué du personnel, l'inspecteur du travail s'est fondé sur quatre attestations émanant notamment d'anciens salariés de ladite société, lesquelles n'ont pas été communiquées aux représentants de la société Aubay et dont il n'est pas non plus allégué que leur teneur aurait été exposée à ces derniers ; que la seule circonstance, au demeurant non établie, que la requérante aurait informé lesdits représentants de l'existence de ces attestations au cours de son entretien préalable de licenciement est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait un risque de préjudice pour les auteurs des prestations si elles avaient été communiquées à l'employeur, que la décision de l'inspecteur du travail du 26 mai 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ne pouvait légalement, par suite, confirmer la décision du 26 mai 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 26 mai 2008 et du 17 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société Aubay tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de statuer de nouveau dans un délai d'un mois doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aubay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Aubay tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE04020 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel. 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.