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11VE01061

CETATEXT000025448885 J0_L_2012_02_000001101061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE01061, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01061 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL LANDOT & ASSOCIES M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE TRAPPES, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Landot et associés ; La COMMUNE DE TRAPPES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711134 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines rejetant ses demandes tendant à ce que l'Etat compense intégralement l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties bénéficiant à la société SAREPA ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) en conséquence, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 254 237 augmentée des intérêts au taux légal en compensation de la perte de recettes subie à ce titre ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 254 237 augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices étant résultés pour elle des assurances données lors de la conclusion du protocole du 19 décembre 2003 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas spécifiquement les dispositions du code général des collectivités territoriales dont il fait application et qu'il fait référence à plusieurs reprises à l'article L. 2235-3 du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas ; que les dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales sont d'application immédiate et impose une compensation intégrale de la perte de recette résultant pour les communes de l'application des dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts ; que les dispositions de l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables dès lors qu'elles ne mentionnent pas expressément celles de l'article 1384 C du code général des impôts ; que le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit juger que les dispositions de l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales permettaient l'application des dispositions de l'article L. 2335-3 du même code en tant qu'elles renvoient aux dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts ; que l'Etat doit dès lors être condamné à lui verser la perte de recettes résultant de l'application illégale de ces dispositions ; subsidiairement, que les représentants de l'Etat ont donné durant la négociation du protocole du 19 décembre 2003 des assurances aux termes desquelles la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée à la société SAREPA serait intégrale ; qu'il doit dès lors être condamné à réparer le préjudice qui en est résulté pour elle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; - et les observations de Me Polubocsko de la Selarl Landot et associés pour la COMMUNE DE TRAPPES ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué vise le code général des collectivités territoriales sans mentionner précisément sur lesquels de ses articles il se fonde est sans incidence sur sa régularité ; Considérant que la mention de l'article L. 2235-3 du code général des collectivités territoriales dans le jugement attaqué résulte d'une simple erreur matérielle et n'a pas pour conséquence d'en affecter la régularité ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 46 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 : Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 2335-4 du même code : Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée ; Considérant que l'article 46 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 a étendu le champ d'application des dispositions de l'article L. 2335-3 précité en insérant, après la référence à l'article 1384 A du code général des impôts, une référence à l'article 1384 C du même code ; que les dispositions de l'article R. 2335-4 précitées, si elles ne font pas référence à l'article 1384 C du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec cette extension dès lors que le législateur, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la loi, et d'ailleurs également des travaux parlementaires, n'a pas entendu assurer la compensation intégrale des pertes de ressources des communes dues à l'exonération de la taxe sur les propriétés foncières bâties résultant de l'application de l'article 1384 C du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que, pour l'application de ces dispositions, l'administration s'est référée aux règles fixées par ledit article R. 2335-4 ; que, par suite, la COMMUNE DE TRAPPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de compensation intégrale de l'exonération de la perte de ressources due à l'exonération de taxe sur la propriété foncière bâtie bénéficiant à la société SAREPA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE TRAPPES tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la perte de recettes résultant de l'abattement appliqué à la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties consentie à la société SAREPA augmentée des intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait donné aucune assurance ou pris aucun engagement vis-à-vis de la COMMUNE DE TRAPPES quant au montant de la compensation qui lui serait versée du fait de l'exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie dont bénéficie la société SAREPA, exonération dont le principe était par ailleurs expressément prévu à l'article 1er dudit protocole ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser la requérante de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions de l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TRAPPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE TRAPPES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRAPPES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01061 19-03-03-01-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.

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