CETATEXT000025448886 J0_L_2012_02_000001101947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE01947, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01947 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHICCIOLI Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour Mme Rebiha A, demeurant au ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012595 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation et assortir cette autorisation d'une autorisation de travail dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un doute sérieux quant à son exclusion de la catégorie d'étrangers mentionnée à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où son époux nécessite sa présence pour raison médicale ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le tribunal a reconnu que son époux souffre de pathologies graves et de longue durée qui nécessitent le soutien d'une tierce personne et que la présence de leur fils est insuffisante depuis l'accident vasculaire cérébral de 2009 ; qu'il ne peut être prise en compte une absence de vie commune dès lors que leur vie maritale même avec deux résidences séparées n'a pas cessé depuis la célébration de leur mariage comme en attestent les naissances de neuf enfants entre 1972 et 1994 ; que contrairement à ce qu'a considéré la préfecture, elle ne pourra pas bénéficier du regroupement familial, la pension de retraite de son époux est inférieure au SMIC ; que l'administration était tenue d'apprécier la gravité de l'atteinte portée à la situation de l'étranger même si ce dernier relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle est la seule qui peut s'occuper de son époux, les enfants majeurs cités dans le jugement attaqué ont une vie personnelle et indépendante qui ne leur permet pas de s'occuper au quotidien de leur père malade ; qu'elle fournit des efforts d'intégration en apprenant le français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - que le refus de séjour étant illégal, cette décision est dépourvue de base légale ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le tribunal a reconnu que son époux souffre de pathologies graves et de longue durée qui nécessitent le soutien d'une tierce personne et que la présence de leur fils est insuffisante depuis l'accident vasculaire cérébral de 2009 ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle est la seule qui peut s'occuper de son époux, diabétique insulino-dépendant et nécessitant sa présence depuis 2009 en raison de l'aggravation de son état de santé à la suite d'un accident vasculaire cérébral ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ebert pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France en 2009 munie d'un visa Schengen à entrées multiples dont la validité expirait le 23 septembre 2010 ; que le 27 octobre 2009 les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont accusé réception de sa demande d'autorisation de séjour aux fins d'apporter un soutien à votre conjoint actuellement souffrant et ont demandé à la requérante de faire établir un dossier médical en ce sens ; que si Mme A s'est vu refuser, par la décision contestée du 9 novembre 2010, le titre de séjour sollicité au motif qu'aux termes d'un avis du médecin inspecteur de santé publique l'état de santé de son époux ne nécessitait pas de prise en charge médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un certificat d'un ophtalmologiste de l'hôpital privé de l'Est parisien du 2 novembre 2009 que la rétinopathie diabétique assez évoluée responsable d'une baisse de vision des deux yeux nécessite la présence à son chevet de sa femme , d'un certificat d'un rhumatologue du 9 janvier 2009 et d'un certificat d'un praticien hospitalier du centre hospitalier Robert Ballanger établi le 3 novembre 2009 que son état nécessite la présence en permanence de son épouse et d'un certificat médical du 3 janvier 2010 que l'époux de la requérante présente un diabète traité par insuline, une cardiopathie ischémique et une hypertension artérielle et a souffert de plusieurs accidents vasculaires cérébraux dont un le 25 juillet 2009 qui a laissé des séquelles invalidantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme et M. A qui réside régulièrement en France depuis 1963 ont eu des résidences séparées, cette séparation intervenue notamment en raison des conditions de logement de M. B ne traduisait pas la volonté des époux, lesquels ont eu onze enfants entre novembre 1969 et novembre 1994 et ont fait des voyages fréquents après cette date vers l'Algérie ou la France, de mettre fin à leur communauté de vie ; qu'enfin, si l'administration a motivé sa décision par le fait que l'intéressée pouvait prétendre au regroupement familial, il n'est pas établi ni même allégué, le préfet s'étant abstenu de produire un mémoire devant les premiers juges comme devant le juge d'appel, que le dernier fils du couple âgé de 16 ans et scolarisé en France à la date de la décision attaquée comme l'époux de la requérante pourraient la rejoindre pendant l'instruction d'une telle demande ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui aurait pour effet de priver Mme A de la présence de son fils mineur et de son époux et M. B de la présence nécessaire de son épouse, porte au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que cette autorité délivre le titre de séjour sollicité par la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 28 avril 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01947 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.