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11VE02488

CETATEXT000025448888 J0_L_2012_02_000001102488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02488, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02488 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TURSCHWELL Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marina Pascale A, demeurant ..., par Me Turschwell ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005649 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal, outre celle de 1 500 euros pour ceux exposés devant la Cour d'appel ; 5°) subsidiairement d'ordonner la désignation d'un expert médical qui aura pour mission de l'examiner et d'indiquer si la maladie dont elle souffre peut, en cas de défaut de soins, avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; La requérante soutient : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée de par son caractère stéréotypé et l'absence de motivation en fait ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de son état de santé et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas d'un changement dans la gravité de sa pathologie ou dans l'amélioration des soins dans son pays d'origine, que la drépanocytose est une pathologie dont le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une évidente exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés ni de mesures de prévention des crises dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin inspecteur ne comporte pas de motivation, est contredit par les pièces qu'elle verse au débat et est contraire à l'avis rendu par son confrère du Val-de-Marne, ce qui motive sa demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la pathologie dont elle souffre entre dans le cadre de ces dispositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Turschwell pour Mlle A ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 refusant de renouveler un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2010 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que Mlle A fait valoir que son état de santé, caractérisé par une drépanocytose, nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 janvier 2010 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de la contestation de cet avis Mlle A se borne à produire un résultat d'analyse de l'hémoglobine concluant sur une drépanocytose hétérozygote et un certificat médical ancien du 27 octobre 2005, lequel se borne à faire état de problèmes de santé qui pourraient entraîner des absences ; que la requérante produit un document scientifique intitulé drépanocytose lequel précise : (...) que lorsque l'on est hétérozygote (...) chez cet individu on ne constatera pas de symptômes (...) (on pourrait la considérer comme une forme atténuée) (...) ; qu'aucun de ces documents n'est donc de nature à établir que le refus de titre de séjour opposé à Mlle A pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que par ailleurs la requérante n'est pas fondée à soutenir que le médecin inspecteur de santé publique aurait été tenu d'assortir son avis en sens contraire de celui rendu l'année précédente d'une motivation spéciale dont l'obligation n'est pas prévue par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'enfin les attestations des proches concernant des crises douloureuses qui seraient consécutives à la drépanocytose ne sont pas, en l'absence de tout certificat médical récent, de nature à établir les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de ces crises ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin, d'une part, en l'absence de tout document médical récent d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, d'autre part, d'examiner l'existence et la disponibilité d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code dans sa version alors en vigueur : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant que l'obligation de quitter la France n'a pas, pour les mêmes motifs, été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance ni, en tout état de cause, en l'instance devant les premiers juges, la partie perdante, le versement à Mlle A des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02488 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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