CETATEXT000025448890 J0_L_2012_02_000001102489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02489, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02489 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DEMIR Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdou Ben Ali A, demeurant chez M. Abdou B ..., par Me Demir ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102375 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée par son caractère stéréotypé et en ne faisant pas mention de sa situation personnelle ; - que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué de sérieux ni d'assiduité dans ses études difficiles d'ingénieur, a manqué de quelques centièmes l'obtention de son master au cours de l'année 2009-2010, n'a jamais manqué un seul examen et son responsable pédagogique atteste de son sérieux et d'un échec seulement imputable aux lacunes dans le parcours antérieur universitaire au Sénégal ; qu'ainsi que l'y invite la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 la préfecture aurait dû prendre en compte ces éléments pour apprécier avec une certaine souplesse l'absence momentanée de progression dans ses examens ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que pour l'ensemble des raisons exposées à l'encontre du refus de séjour, cette décision doit être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant comorien entré en France le 16 octobre 2005 pour y suivre des études, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 octobre 2005 à l'âge de 20 ans après avoir validé deux années universitaires au Sénégal pour s'inscrire en troisième année de licence sciences, technologie, mention sciences de la matière , et a obtenu sa licence au terme de l'année universitaire 2007-2008 ; que si le requérant a échoué par deux fois aux examens de master 1 sciences pour l'ingénieur , la validation de trois matières en 2008/2009, de six autres matières en 2009/2010, sa présence à l'ensemble des examens et une attestation de son responsable pédagogique, datée du 15 mars 2011 témoignent de son assiduité et du sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 25 février 2011 d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont bénéficiait antérieurement l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard aux pièces produites, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement, à la date du présent arrêt, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102375 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 juin 2011 et l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02489 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.