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11VE02514

CETATEXT000025448892 J0_L_2012_02_000001102514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02514, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02514 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CELESTE Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lejeune A, demeurant ..., par Me Celeste ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010671 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée, d'une part le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation, d'autre part, le refus ne mentionne pas qu'il est père d'un enfant dont la mère réside régulièrement en France ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que le préfet n'était pas tenu d'étudier sa situation sur le fondements de l'article L. 313-14 dès lors qu'il s'agissait de l'un des deux fondements de sa demande déposée le 27 avril 2011 ; - que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en concubinage avec une compatriote en situation régulière qu'il a rencontrée depuis 2006, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de leur fille et que l'absence de cohabitation ne tient qu'à des considérations matérielles indépendantes de leur volonté ; qu'il est en France depuis 2005, réside chez son père lui-même résidant en France depuis 1983, a tissé en France toutes ses attaches familiales et privées et est titulaire d'une promesse d'embauche ; - que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa compagne qui vit en France depuis 2003, y possède toutes ses attaches privées et familiales et ne peut envisager un retour au Congo (Brazzaville) où elle n'a plus de famille ; - que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement et que sa durée de séjour et sa vie familiale conjuguée à sa demande d'autorisation de travail constituent des motifs exceptionnels ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour conséquence de le séparer de son enfant et de sa concubine ; - que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il produit le mandat de capture démontrant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Paul pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant dans son arrêté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, que M. A a déclaré être entré en France le 5 mai 2005 et vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère sans justifier d'une communauté de vie, qu'il peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside sa mère et que, compte tenu d'un examen individuel approfondi de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire mention d'un enfant ne résidant pas avec le requérant, a précisé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 en se prévalant notamment de la naissance d'un enfant le 14 septembre 2009 issu de sa relation avec Mme Kitantou B titulaire d'un titre de séjour et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la SARL VD multiservices en qualité de poseur de gaines de ventilation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée qui font état de la situation familiale du requérant et de ce que l'intéressé ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre, et ne produit pas, en outre, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail, d'une durée de séjour, à la supposer établie, de cinq années et de la naissance d'un enfant dont la mère est une ressortissante étrangère, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, en tout état de cause, pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que M. A, né le 7 juin 1984, soutient qu'il vit chez son père résidant régulièrement en France, que sa compagne y a donné naissance à un enfant le 14 septembre 2009 et qu'il a en France toutes ses attaches familiales et privées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside, sa mère, et que la communauté de vie avec sa compagne, ressortissante du Congo titulaire d'un titre de séjour d'un an, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause si le requérant allègue que la mère de l'enfant ne pourra pas le rejoindre au Congo où elle n'aurait plus de famille, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour du requérant en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier de circonstances de nature à faire obstacle à que son enfant et sa compagne repartent avec lui ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à M. A n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que pour les mêmes raisons, celui-ci ne peut être regardé comme devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que par suite, M. A n'est pas fondé à contester par ces moyens la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié politique présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2005 au motif que les craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvaient être tenues pour établies ; que les éléments produits tant en première instance que devant la Cour, qui ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité requises, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels allégués par le requérant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02514 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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