CETATEXT000025448894 J0_L_2012_02_000001102516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02516, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02516 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUGUET Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yayong A, demeurant ..., par Me Duguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100839 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 3°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2011 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que l'administration n'a pas justifié de la délégation et de la publication de la délégation du signataire de l'acte ; - que la décision est insuffisamment motivée, le choix de s'orienter vers la pâtisserie représentant une démarche cohérente dans le suivi des études vers un domaine porteur dans son pays d'origine ; que ce projet d'études et professionnel n'a pas été pris en compte par l'administration ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les difficultés d'apprentissage de la langue française ni que le caractère réel, sérieux et assidu des études n'est pas, eu égard aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionné à l'obtention de diplômes ; qu'il incombait à l'administration comme au tribunal de vérifier la cohérence d'un changement d'orientation déterminé par une passion pour un domaine porteur sur le marché de l'emploi de son pays ; qu'il a d'ailleurs obtenu le diplôme et un certificat de spécialisation en pâtisserie ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que l'administration n'a pas justifié de la délégation et de la publication de la délégation du signataire de l'acte ; - que la décision est insuffisamment motivée notamment l'administration n'a pas précisé sur la base duquel des cas mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été fondée l'obligation de quitter le territoire ; - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa situation ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 12 janvier 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-0901 en date du 19 avril 2010, publié le 20 avril 2010 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, Mme Arlette Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet, notamment, de signer les arrêtés refusant un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'en indiquant dans son arrêté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, que M. A inscrit de 2007 à 2009 à des cours semi-intensifs de français, de 2009 à 2010 en DUT carrières sociales option gestion urbaine et présentant pour l'année 2010-2011 une inscription pour obtenir un diplôme de pâtisserie ne démontre pas, en l'absence de cohérence, le caractère réel et sérieux de ses études et que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire mention des opportunités de travail en pâtisserie sur le marché chinois, a précisé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; Considérant que M. A a échoué en 2009-2010 à obtenir la première année du diplôme universitaire de technologie en carrières sociales après avoir suivi en 2008-2009, dès son arrivée en France, des cours d'apprentissage de la langue française ; qu'à l'issue de cette première année l'intéressé a souhaité se réorienter vers une formation plus adaptée à ses capacités en français et au marché de l'emploi en Chine ; que s'il s'est inscrit le 15 avril 2010, antérieurement à l'arrêté attaqué du 12 janvier 2011, à une formation de pâtissier d'une durée de neuf mois qu'il a suivie avec succès, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au changement d'orientation vers une formation professionnelle de quelques mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement apprécié la situation de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne viserait pas les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la mesure d'éloignement reposerait sur des faits matériellement inexacts, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.