CETATEXT000025448896 J0_L_2012_02_000001102517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02517, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02517 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE TALLEC Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zalina A épouse B, demeurant ..., par Me le Tallec ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101283 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Caucase du Nord ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation sécuritaire qui règne en Ingouchie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son exécution aura pour conséquence de l'empêcher, en violation des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se présenter prochainement à la préfecture aux fins de solliciter le réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de nouveaux évènements survenus en Ingouchie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire est elle-même illégale ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zalina A épouse B, ressortissante russe d'origine ingouche, née le 23 juillet 1979 à Nazran, déclare être entrée en France avec son époux le 30 septembre 2008 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par décision du 9 février 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 9 décembre 2010 ; que par arrêté en date du 27 janvier 2011, le préfet des Yvelines a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A épouse B relève appel du jugement n° 1101283 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme A épouse B se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que toutefois le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que si Mme A épouse B fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle serait nécessairement exposée à des menaces et persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que Mme A épouse B fait valoir que l'arrêté contesté ne lui permettra pas de solliciter le réexamen de sa demande d'asile en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant que Mme A épouse B, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévue par les articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A épouse B tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou réexamine sa situation sous astreinte ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02517 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.