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11VE02519

CETATEXT000025448898 J0_L_2012_02_000001102519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/88/CETATEXT000025448898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02519, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02519 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE TALLEC Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Magomed A, demeurant ..., par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101284 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - que la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Caucase du Nord ; - qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation sécuritaire qui règne en Ingouchie ; - que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son exécution aura pour conséquence de l'empêcher, en violation des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se présenter prochainement à la préfecture aux fins de solliciter le réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de nouveaux évènements survenus en Ingouchie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire est elle-même illégale ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe d'origine ingouche, né le 14 septembre 1972 à Nazran, déclare être entré en France avec son épouse le 30 septembre 2008 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par décision du 9 février 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 9 décembre 2010 ; que, par arrêté en date du 27 janvier 2011, le préfet des Yvelines a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement n° 1101284 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que toutefois le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait nécessairement exposé à des menaces et persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que M. A fait valoir que l'arrêté contesté ne lui permettra pas de solliciter le réexamen de sa demande d'asile en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant que M. A, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou réexamine sa situation sous astreinte ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02519 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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