← France

11VE02538

CETATEXT000025448902 J0_L_2012_02_000001102538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 11VE02538, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02538 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAAOUIA Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Noureddine A, demeurant chez Mme Leïla B, ..., par Me Maaouia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004979 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : qu'en excluant par principe un ressortissant algérien de toute régularisation administrative en qualité de salarié, le préfet a méconnu l'étendue des compétences qui lui ont été conférées en matière de police des étrangers et a donc commis une erreur de droit ; - sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : que cette décision a été prise en violation du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en raison de ses activités d'agent de renseignements tant en France qu'en Algérie, l'Etat algérien comme les extrémistes musulmans seraient susceptibles d'attenter à sa vie ou de le soumettre à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7-

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de régularisation en décembre 2009 pour travailler en France en présentant une promesse d'embauche en qualité de commercial pour une société de déménagement ; qu'il est constant qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi ni de visa de long séjour ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécié, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que les attestations de résidence et quittances de loyers de juillet 2008 à avril 2009 produites en appel ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que M. A, policier en Algérie, aurait collaboré pendant une année avec les services de renseignements généraux français ; que si M. A soutient encourir de ce fait des risques de représailles, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, par une décision du 19 juillet 2008, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a estimé que ses craintes à l'égard des autorités algériennes n'étaient pas établies et ses craintes à l'égard des terroristes n'étaient pas fondées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02538 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.