CETATEXT000025448905 J1_L_2011_12_000001000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA00482, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00482 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BOUSSOUAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. B, demeurant au ..., par Me Boussouar ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516175 du 14 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que du complément de contributions sociales qui lui a été réclamé au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) D, l'administration a remis en cause la déductibilité des intérêts d'un emprunt contracté auprès de la société E, située à Rotterdam ; que le service a notifié à M. C, qui détient 3 040 des 7 840 parts constituant le capital social de la société civile immobilière, les conséquences du contrôle en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. C relève appel du jugement du 14 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que du complément de contributions sociales qui lui a été réclamé au titre de l'année 2002 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ; Considérant que la SCI D, anciennement F, a déduit de ses résultats imposables, au titre des années 2001 et 2002, les intérêts d'un emprunt qu'elle a contracté le 22 décembre 1995 auprès de la société financière E, d'un capital de 2 000 000 F, au taux annuel de 7°%, sur une durée de vingt ans ; que le requérant soutient que cet emprunt a été souscrit pour se substituer à l'emprunt contracté en 1991 par la F, d'un capital de 4 400 000 F, au taux annuel de 9,80 %, en vue de financer en marchand de biens l'acquisition d'un bien immobilier situé ... ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas par les pièces produites la continuité d'objet de l'endettement supporté, alors même que les dates de décaissement et d'encaissement du remboursement du premier emprunt, d'une part, et de souscription du second emprunt, d'autre part, seraient concomitantes ; que si le requérant fait valoir que la société n'avait pas de ressources propres suffisantes pour rembourser le premier emprunt à la date de son échéance, soit le 31 décembre 1995, et que les associés se trouvaient dans l'impossibilité d'apporter en compte courant plus de la moitié du remboursement du premier emprunt, il ne l'établit pas par les pièces au dossier ; que le requérant ne démontre pas que les intérêts d'emprunt en litige se rapportent à une dette contractée pour l'acquisition d'une propriété de la société civile, nonobstant la circonstance que la somme empruntée en 1995 est indexée sur l'indice national du coût de la construction et qu'en garantie de prêt, il a été délivré un engagement de nantir les parts des sociétés civiles immobilières G et , propriétaires de boutiques sises à Paris, et les parts de la société civile immobilière I, propriétaire d'un immeuble sis à ... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction administrative 5 D-2-07, publiée au bulletin officiel des impôts n° 43 du 23 mars 2007, une interprétation différente de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction desdits intérêts d'emprunt au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00482 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.