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10PA02004

CETATEXT000025448910 J1_L_2012_02_000001002004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/02/2012, 10PA02004, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02004 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CSP ARBOR-TOURNOUD M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la sociétéORIF, dont le siège est 21, rue Emile Goeury à Alfortville

(94140), par Me Tournoud ; la société ORIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615598/2 du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de lui verser les intérêts moratoires correspondants à la décharge prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rectifié les résultats de la société ORIF en rattachant à son exercice clos en 2000 un produit exceptionnel de 531 202 F que la société avait inscrit en comptabilité au titre de l'exercice clos en 1999 ; que la société ORIF fait appel du jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice net imposable est déterminé en tenant compte de l'ensemble des produits définitivement acquis et des dépenses engagées ; qu'une créance ne peut ainsi être rattachée qu'à l'exercice au cours duquel elle est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant, ce qui est le cas, notamment, lorsque les parties se sont accordées sur la chose et le prix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ORIF commercialisait la revue éditée par le syndicat national des agents des impôts (SNADGI) moyennant le versement au syndicat de redevances sur les sommes encaissées ; que si la société ORIF soutient que le syndicat a décidé d'interrompre leurs relations d'affaires dans le courant de l'année 1999 et qu'aucun service n'a été rendu, ni aucune facturation effectuée postérieurement au 31 décembre 1999, c'est seulement par un courrier du syndicat du 25 février 2000 que la rupture du contrat est intervenue et que le protocole d'accord fixant les modalités de la fin de leur collaboration a été signé le 12 mai 2000, prévoyant l'indemnisation de la société ORIF à concurrence de la somme de 531 202 F correspondant à l'abandon de la créance que détenait le syndicat sur la société ORIF ; que, dès lors, l'indemnisation de la société ORIF à raison de la rupture dudit contrat n'a été certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'au cours de l'année 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a constaté le rattachement du produit exceptionnel en cause à l'exercice clos en 2000 ; que le moyen invoqué par la société requérante d'un droit de compensation au sens du code civil sur l'exercice 1999 alors que les opérations n'étaient pas, à cette date, certaines dans leur principe et dans leur montant, est en tout état de cause inopérant ; Considérant que le redressement contesté a été notifié le 19 décembre 2003 et portait sur la rectification de l'exercice clos en 2000, dernier exercice non prescrit de la société ORIF ; que la société n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la prescription du droit de reprise et de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que le moyen tiré de ce que la somme en cause ne figurant ni au bilan d'entrée, ni au bilan de clôture de l'exercice 2000, elle n'est pas susceptible d'affecter le résultat fiscal de cet exercice, est inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté que le produit exceptionnel de 531 202 F est inscrit au bilan et au compte de résultat de l'exercice 1999, dont le bilan de clôture est par définition identique au bilan d'ouverture de l'exercice 2000 ; Considérant que la société ORIF ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative issue de la documentation de base 4 A 215 du 9 mars 2001, cette documentation étant postérieure aux impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur sa demande de versement d'intérêts moratoires ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ORIF est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02004 19-04-02-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Révision des bilans.

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