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10PA02467

CETATEXT000025448917 J1_L_2012_02_000001002467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/02/2012, 10PA02467, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02467 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CHEVRIER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la société LA CABANE CUBAINE, dont le siège est 18 rue Fontaine à Paris

(75009), par Me Chevrier ; la société LA CABANE CUBAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603962 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société LA CABANE CUBAINE, qui exploitait un cabaret-discothèque et brasserie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2000 et 2001 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution des recettes ; que la société LA CABANE CUBAINE relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a en conséquence été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 19 juin 2003 en ce qui concerne la reconstitution de ses recettes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société LA CABANE CUBAINE a seulement soutenu, en première instance, que le vérificateur avait méconnu le principe de la spécialité des exercices en ne précisant pas année par année les irrégularités ayant conduit au rejet de sa comptabilité ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à un moyen qui n'était pas soulevé devant eux ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société LA CABANE CUBAINE, la notification de redressements du 19 juin 2003 indique les modalités selon lesquelles le vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir des achats et des ventes de boissons alcoolisées et non alcoolisées au titre de chacun des exercices vérifiés et répond ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 précité ; Considérant, d'autre part, qu'en relevant qu'il n'existait aucune billetterie pour l'activité de discothèque, que la société ne disposait pas de caisse enregistreuse et qu'aucun inventaire n'a pu être présenté pour l'ensemble de la période vérifiée, le vérificateur, qui n'a pas constaté l'existence de justifications partielles selon les exercices contrôlés, a nécessairement visé l'ensemble de la période vérifiée et, ce faisant, suffisamment motivé la notification de redressement du 19 juin 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées dans les propres locaux de la société LA CABANE CUBAINE ; que la requérante ne démontre pas, ainsi qu'elle en la charge, que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue oral et contradictoire avec son gérant en ce qui concerne les conditions d'exploitation de l'entreprise ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices soumis à la vérification de comptabilité, la société LA CABANE CUBAINE procédait à un enregistrement global de ses recettes en fin de journée, ne disposait pas de billetterie pour l'activité discothèque ni de caisse enregistreuse, que certains de ses achats ne s'avéraient pas en adéquation avec les termes de la carte proposée et qu'aucun inventaire des marchandises en stock n'a pu être présenté pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'eu égard aux graves irrégularités affectant la comptabilité sur l'ensemble de la période contrôlée, c'est à bon droit que le service l'a écartée comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ; Considérant, d'autre part, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à MM Chamant et Berger, députés, des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 reprises dans la documentation administrative référencée 4 G-3334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes, peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie dès lors qu'elle n'entre pas dans ces prévisions et que le rejet de sa comptabilité ne résulte pas exclusivement de l'enregistrement global de ses recettes ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; que la comptabilité de la société LA CABANE CUBAINE comportant, comme il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la requérante ; Considérant que la société LA CABANE CUBAINE ne critique pas utilement la méthode de reconstitution de ses recettes en se bornant à soutenir que le vérificateur ne pouvait constater que les coefficients de marge brute demeuraient, après reconstitution, largement en dessous de ceux pratiqués dans les établissements de même nature sans citer ces établissements alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé sur les conditions réelles de fonctionnement de la société et que les coefficients retenus par le service correspondent à ceux relevés dans une note du 25 mars 2004, produite par la société, émanant du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs et destinée à apporter des précisions sur les conditions d'exploitation de ces établissements ; qu'elle ne justifie pas davantage que la nature des investigations menées par le vérificateur aurait conduit à vicier la méthode de reconstitution de ses recettes ; Sur l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dont les dispositions sont reprises à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ; qu'il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une société, en réponse à la demande de l'administration, doivent présenter un degré de précision et de vraisemblance suffisant pour permettre à celle-ci d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire des excédents de distributions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société LA CABANE CUBAINE, invitée, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes réintégrées dans ses résultats, a nommé, outre son gérant, une salariée de l'entreprise ainsi que l'organisateur des soirées after's , sa réponse est toutefois dénuée de vraisemblance dès lors que ces derniers ne participaient pas à la gestion de la société et n'étaient investis d'aucune responsabilité leur permettant de disposer des fonds sociaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réponse équivalait ainsi à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a retenu comme seul bénéficiaire réel des sommes en cause le gérant et, pour le surplus des distributions, a assujetti la société requérante à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA CABANE CUBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LA CABANE CUBAINE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02467 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.

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