CETATEXT000025448966 J2_L_2012_02_000001001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2012, 10LY01450, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01450 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUTTE TEILLOT & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Claude A domicilié ..., par la SCP Teillot et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801929 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Olby a délivré un permis de construire à M. Sébastien B en vue de l'aménagement intérieur, du changement de couverture et de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette créée de 34 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n° 361, n° 280 et ZL n° 122 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le Tribunal de Clermont-Ferrand a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10, c et d du code de l'urbanisme en raison de la présence de deux photographies dans le permis de construire modificatif ; qu'une telle omission des documents prescrits par l'article précité, dans le permis de construire initial est de nature à justifier l'annulation du permis de construire du 5 septembre 2008 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette disposition est opposable lorsque la construction est susceptible de subir un risque en raison de sa proximité avec un bâtiment agricole ; que la décision accordant un permis de construire alors que le projet ne respecte pas les règles minimales d'implantation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le projet concerne une extension de construction n'empêche pas l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé à moins de 20 mètres d'un bâtiment abritant une vingtaine de génisses et à moins de 100 mètres d'un second bâtiment abritant près de 70 vaches et génisses ; qu'en lui reprochant de ne pas établir la nature des nuisances et en indiquant qu'aucun bâtiment situé à 20 mètres du projet de construction renfermant 20 génisses n'était pas établi, les juges ont opéré une mauvaise appréciation des faits ; qu'une fosse à lisier de 430 m3 située à proximité du projet peut occasionner des nuisances au pétitionnaire, notamment olfactives ; qu'en outre le plan des périmètres de protection indique la présence des bâtiments abritant des animaux ainsi qu'une fosse à lisier ; que la présence de l'exploitation du GAEC des Charriaux soumise à l'obligation de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement suffit à établir que les deux bâtiments d'exploitation abritent plus de 50 animaux ; qu'en défense, la présence de la fosse à lisier et des bâtiments renfermant 20 génisses et 70 vaches n'a pas été contestée ; que le fait que la maison du requérant se trouve à proximité du projet est inopérant ; que le requérant habite cette maison avec sa fille, membre du GAEC des Charriaux ; qu'au vu de tout ces éléments la délivrance du permis de construire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'article L. 111-3 du code rural a été méconnu en combinaison avec l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'en raison de l'article L. 111-3 du code rural, la distance séparant le projet et le bâtiment agricole n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 2.1.1 Règles d'implantation l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, la distance doit être de 100 mètres entre un établissement relevant de cet arrêté et les maisons d'habitations appartenant aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de 100 mètres ; que le tribunal administratif s'est livré à une mauvaise appréciation de l'espèce ; que le projet de permis de construire ne porte pas sur un bâtiment à usage d'habitation ; que l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l'aménagement et à l'extension d'une ancienne grange ; que s'il n'est pas contesté que la construction existante n'est plus à usage d'habitation au moment de la demande de permis de construire, la disposition précitée est applicable ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement attaqué ; - de rejeter la requête de M. A ; La ministre soutient que : - le moyen tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en effet le dossier de permis de construire modificatif contient deux photographies, un document graphique et un plan de masse permettant d'apprécier l'ensemble du projet ; que les erreurs ou insuffisances contenues dans le dossier de permis de construire initial n'entachent pas d'illégalité le permis ; que le dossier correspond aux exigences de l'article précité et que l'administration a pu constater l'insertion du projet dans le respect de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - que sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme M. A n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier la proximité du bâtiment d'élevage et de la fosse à lisier avec le projet de M. B ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier fourni par le demandeur que la fosse à lisier et l'habitation de M. B ne sont pas à une distance proche des établissements agricoles énumérés par M. A ; que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - que contrairement à ce qu'allègue M. A, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable aux extensions de constructions existantes ; qu'en l'espèce le projet entre dans cette catégorie ; que dès lors le moyen est inopérant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour M. A ; qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, en date du 4 janvier 2012, la note en délibéré produite pour M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Maisonneuve, représentant la SCP Teillot et associés, avocat de M. A ; Considérant que, par jugement en date du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Olby, a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B, en vue de l'aménagement intérieur, du changement de couverture et de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation avec création d'une surface hors oeuvre nette de 34 m2 . ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur le moyen tiré de l'absence de documents photographiques : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : (...)
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