CETATEXT000025448992 J2_L_2012_02_000001100957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448992.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2012, 11LY00957, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00957 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE JEAN-LOUIS ALLIOT M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011 sous le n° 11LY00957, présentée pour M. André Jean A, domicilié ..., par Me Alliot ; M. A demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0902589 du 17 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 septembre 2009, par laquelle le conseil municipal de Diges a approuvé la carte communale ; 2° d'annuler cette délibération ; 3° de faire injonction à la commune de Diges de classer les parcelles cadastrées YC 30, YC 94, J 287 et J 288 en zone constructible ; 4° de condamner la commune de Diges à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les services de la commune se sont opposés durant six semaines à la communication du rapport du commissaire enquêteur, après qu'il a déposé son rapport, lequel se prononce en faveur du classement des parcelles YC 30, YC 94, J 287 et J 288 en zone constructible ; que le Tribunal n'a tenu aucun compte du témoignage attestant de ce refus de communication, lequel explique le nombre anormalement peu élevé de recours ; que l'inscription desdites parcelles en zone inconstructible doit bien être qualifié de déclassement, dès lors qu'elles figuraient antérieurement, dans le plan de zonage de la commune, en secteur constructible ; que ce déclassement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les parcelles litigieuses étant entourées de terrains bâtis et faisant partie du hameau des Fritons composé à la fois de maisons anciennes et de maisons récentes ; qu'eu égard à cette situation, l'allégation d'un risque de mitage est dépourvue de toute signification ; que ces terrains lui ont été vendus par la commune elle-même, et ont bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif ; que leur inconstructibilité a pour effet de maintenir des dents creuses, ainsi que l'a relevé un expert ; qu'il est désormais établi par un constat d'huissier que le zonage a été élaboré sur la base d'un plan cadastral non actualisé, où manquent plusieurs maisons récentes ; que, comme le montre ce même document, la voie mentionnée par la commune n'est qu'un chemin d'exploitation impraticable, tandis que le caractère boisé de la zone par lequel elle entend justifier le classement critiqué se résume à de vagues taillis ; que la parcelle voisine YC 95a, appartenant à M. Jacotin, a quant à elle été classée en zone constructible sur 1 400 m² supplémentaires ; que cette extension a pour seul objet de régulariser la construction d'un abri de jardin empiétant sur sa propriété et lui est d'autant plus préjudiciable que ses propres parcelles sont désormais inconstructibles ; que cette situation caractérise un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la commune de Diges, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le rapport du commissaire-enquêteur a été mis à la disposition du public dès son dépôt ; que l'attestation produite par le requérant, émanant de sa compagne, ne présente aucun caractère probant ; que le requérant n'eût pas manqué de saisir la commission d'accès aux documents administratifs s'il s'était réellement heurté à un refus ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant, dès lors que M. A a été parfaitement en mesure de faire valoir ses droits ; que la commune n'était antérieurement dotée d'aucun document d'urbanisme, de sorte que le requérant ne peut prétendre que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'un déclassement ; que l'obtention d'un certificat d'urbanisme devenu caduc est sans portée sur le litige ; que la commune n'est pas liée par l'avis du commissaire-enquêteur ; que le classement en zone constructible d'une partie de la propriété de M. Jacotin vise simplement à tenir compte des constructions qu'elle supporte déjà, et qui y ont été régulièrement édifiées ; que la carte communale contestée respecte en tous points les articles L. 124-2 et R. 124-1 du code de l'urbanisme ; qu'un tel document n'a pas pour objet la satisfaction d'intérêts particuliers ; que les parcelles litigieuses ne comportent aucune construction et présentent bien un caractère boisé ; que le rapport d'expertise et le constat d'huissier produits par le requérant n'établissent en rien l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le fait que la commune elle-même lui a cédé les parcelles litigieuses comme terrains à bâtir puis le certificat d'urbanisme délivré en 1979 lui ont conféré un droit acquis au maintien du caractère constructible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Alliot, avocat de M. A, et de Me Verrier, représentant le cabinet Verrier et Pascal-Verrier, avocat de la commune de Diges ; Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Diges du 17 septembre 2009 approuvant la carte communale ; Considérant que l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dispose : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article R. 123-23 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être déposée en mairie pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ; que si M. A soutient n'avoir pu accéder au rapport du commissaire enquêteur que six semaines environ après son dépôt à la mairie de Diges au cours du mois de juillet 2009, il n'est établi par aucun commencement de preuve que ce retard, à le supposer d'ailleurs établi, aurait nui à l'exercice de ses droits ou de ceux de tiers et aurait ainsi entaché la procédure d'élaboration de la carte communale d'une irrégularité substantielle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.