CETATEXT000025448994 J2_L_2012_02_000001101197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/89/CETATEXT000025448994.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2012, 11LY01197, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE PHILIPPE LOUIS M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01197, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL dite LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ; La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901514 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a institué un droit de préemption urbain renforcé sur la zone UBe du plan local d'urbanisme ; 2° d'annuler ladite délibération ; 3° de condamner la commune de Servoz à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commune, à laquelle elle a loyalement indiqué son intention de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au lieu-dit Les Praz , a organisé la dépréciation de ce bien afin de s'en porter ultérieurement acquéreur ; qu'elle a ainsi prétexté un projet d'intérêt général, qui pourtant n'est pas même esquissé, et a mis à profit la procédure de révision du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles y afférentes en zone UBe, réservée aux constructions à caractère social ; qu'enfin, par la délibération contestée, elle a institué un droit de préemption urbain renforcé sur ces parcelles ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme en ce que les immeubles visés, qui ne correspondent pas à des lots de copropriété et ont plus de dix ans, n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; que la commune n'avait en réalité aucun projet d'intérêt général à la date de la délibération contestée ; que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune de Servoz par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la FONDATION D'AUTEUIL à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les immeubles compris dans le périmètre du droit de préemption urbain renforcé ne sont pas en copropriété et ont plus de dix ans ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est en rien établi ; que la délibération contestée poursuit uniquement un but d'utilité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la FONDATION D'AUTEUIL, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public - et les observations de Me Louis, avocat de la FONDATION D'AUTEUIL et de Me Royannez substituant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Servoz ; Considérant que la FONDATION D'AUTEUIL relève appel du jugement, en date du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Servoz du 27 janvier 2009 instituant le droit de préemption urbain renforcé de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme au lieu-dit Les Praz , sur le secteur UBe du plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée par délibération du même jour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; que l'article L. 211-4 du même code dispose : Ce droit de préemption n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.