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09NT02269

CETATEXT000025449099 J4_L_2012_02_000000902269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/90/CETATEXT000025449099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 09NT02269, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02269 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COURRECH Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE REDEIM, dont le siège est 5, rue Théodore Dubois à Reims

(51100), par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE REDEIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2812 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton, la décision du 26 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé la SOCIETE REDEIM à créer un ensemble commercial, d'une surface de vente de 5 615 m², à Saint-Hilaire-du-Harcouët ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Carteret, substituant Me Courrech, avocat de l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton ; Considérant que par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton, la décision du 26 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé la SOCIETE REDEIM à créer un ensemble commercial, d'une surface de vente de 5 615 m², à Saint-Hilaire-du-Harcouët ; que la SOCIETE REDEIM interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative: La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse, notamment, le mémoire en défense enregistré, le 16 mai 2008, au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par le préfet de la Manche, ainsi que les mémoires en défense, enregistrés, les 23 mars et 9 avril 2009, au greffe de ce tribunal, présentés par la SOCIETE REDEIM ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 de ce code : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie du centre et du sud Manche, saisie, pour avis, conformément aux dispositions de l'article R. 752-19 du code de commerce, du dossier de demande présenté par la SOCIETE REDEIM en vue de la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, a adressé, le 25 septembre 2007, à la préfecture de la Manche ses observations, dans un document qui décrit et analyse, de façon très circonstanciée, l'impact du projet sur le tissu commercial local ; que ces observations doivent être regardées comme constituant l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie du centre et du sud Manche sur le dossier de demande présenté par la SOCIETE REDEIM ; que cet avis a été communiqué aux membres de la commission départementale et est visé dans la décision litigieuse du 26 octobre 2007 ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que ledit avis émane du service appui aux entreprises de la chambre de commerce et d'industrie et non de l'assemblée générale des membres élus, alors que le pouvoir d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'exploiter un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à cette assemblée et ne peut, en conséquence, être délégué à une autre instance ; qu'ainsi, le service appui aux entreprises de la chambre de commerce et d'industrie du centre et du sud Manche n'était pas compétent pour émettre un tel avis ; que, par suite, la décision du 26 octobre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REDEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton, la décision du 26 octobre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche l'autorisant à créer un ensemble commercial, à Saint-Hilaire-du-Harcouët ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE REDEIM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la SOCIETE REDEIM, le versement de la somme que l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE REDEIM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REDEIM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'association l'Union de défense des commerçants de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de son canton. '' '' '' '' 1 N° 09NT02269 2 1

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