CETATEXT000025449157 J4_L_2012_02_000001000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT00323, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00323 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSELOT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) HULMER, dont le siège est sis La Fauvisière à Hauteville-la-Guichard
(50570), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC HULMER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1501 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 19 décembre 2007 limitant à 22 220,39 euros l'aide accordée au titre de sa demande de prime à la modernisation des bâtiments d'élevage formée le 25 mars 2006, ensemble la décision implicite confirmative prise sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de faire droit à sa demande d'attribution d'une subvention d'un montant de 72 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement (CE) n° 1783-2003 du Conseil du 29 septembre 2003 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu le règlement (CE) n° 1290-2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ; Vu le règlement (CE) n° 1698-2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; Vu le règlement (CE) n° 1320-2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 ; Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin ; Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le GAEC HULMER a présenté le 15 mars 2006 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche une demande de subvention d'un montant de 72 000 euros au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, pour la construction d'une salle de traite et d'un bâtiment destiné au logement des animaux, investissement estimé à 393 460 euros ; que l'administration a accusé réception d'un dossier complet en mai 2006 mais a informé le GAEC, le 26 octobre 2006, que le délai d'instruction de sa demande était suspendu en attendant de nouvelles modalités d'instruction ; qu'après que le demandeur eut été invité à confirmer sa demande sur un imprimé spécifique, ce qu'il a fait le 25 septembre 2007, le préfet de la Manche, par une décision du 19 décembre 2007, lui a notifié que sa demande était acceptée sur la base d'une dépense subventionnable fixée à 130 708,23 euros lui ouvrant droit à une subvention de 22 220,39 euros, en considération des dispositions de l'arrêté ministériel du 11 octobre 2007, susvisé, pris pour l'application de la mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007-2012 (PDRH) prévu par l'article 13 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; que le GAEC HULMER relève appel du jugement du 11 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 décembre 2007 et de la décision implicite confirmative prise par le ministre de l'agriculture sur recours hiérarchique, en tant que ces décisions n'ont que partiellement fait droit à sa demande de subvention ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si le GAEC HULMER fait valoir que les premiers juges n'ont pas fait mention de la circonstance que l'administration avait joint à l'imprimé spécifique par lequel elle lui demandait de confirmer sa demande initiale une notice Cerfa de décembre 2004 rappelant les modalités de calcul de la prime dans le cadre de la programmation 2000-2006, il est constant que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a statué sur le moyen tiré par le GAEC de l'atteinte au principe de confiance légitime et n'a, par suite, pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 16 décembre 1999 : (...) Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement. Ce délai de six mois est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation d'autorités extérieures à l'état. La liste de ces consultations est fixée par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 :
- Tout programme de développement rural est établi par l'Etat membre à l'issue d'une concertation étroite avec les partenaires visés à l'article
- L'Etat membre soumet à la Commission pour chaque programme de développement rural une proposition comportant les éléments mentionnés à l'article
- La Commission évalue les programmes proposés (...) ; Considérant qu'il est constant que la décision de suspension du délai d'instruction prise le 26 octobre 2006 se justifiait par la consultation en cours de la Commission européenne, autorité figurant dans la liste fixée par l'arrêté ministériel d'application du 27 août 2001, sur l'intégration du programme de développement rural hexagonal dans le régime de soutien européen au développement rural ; que ce programme comporte notamment les subventions accordées au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, dans le régime FEADER ; que l'approbation du plan de développement rural hexagonal par la Commission conditionnait ainsi l'octroi de l'aide objet du présent litige ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation de cette autorité extérieure au sens de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 ne pouvait légalement fonder la décision de suspension du délai d'instruction et viciait en conséquence la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée du 19 décembre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du règlement du Conseil n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 : Le Règlement (CE) n° 1257/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007 (...) ; que l'article 94 du même règlement dispose : Le présent règlement (...) s'applique au soutien communautaire pour la période de programmation commençant le 1er janvier 2007 (...) ; que selon l'article 39 du règlement (CE) n° 1290/2005 susvisé du 21 juin 2005 : Pour les Etats membres qui faisaient partie de l'Union européenne avant le 1er mai 2004, les règles ci-après s'appliquent aux programmes de développement rural de la période 2000-2006 financés par le FEOGA, section garantie (...) a) les paiements aux bénéficiaires s'arrêtent au plus tard le 15 octobre 2006 (...) ; que l'article 3 du règlement de la Commission n° 1320/2006 susvisé du 5 septembre 2006 dispose : (...) Les dépenses relatives aux engagements pris au cours de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du FEADER dans le cadre de la nouvelle période de programmation. Toutefois, les paiements relatifs aux engagements non pluriannuels pris jusqu'au 31 décembre 2006 doivent satisfaire aux critères d'éligibilité de la nouvelle période de programmation s'ils s'étendent au-delà du 31 décembre
- Les dépenses visées au premier aliéna doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 précité : Programmes de développement rural -
- Le FEADER intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie de développement rural par le biais d'une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au FEADER. Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
- ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage : Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions pouvant être accordées dans la limite des ressources budgétaires et financières allouées, au titre de la mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) dénommée Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) ; qu'aux termes de l'article 22 du même texte : Le plan de modernisation des bâtiments d'élevage est l'un des dispositifs de la mesure 121 de l'axe 1 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et, à ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement de 50 % par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'aide peut être complétée par d'autres financeurs qui interviennent dans le cadre de ce plan. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par l'Union européenne. Les demandes déposées en 2006 et en instance d'engagement au 31 décembre 2006 sont éligibles au cofinancement européen si les opérations ne sont pas achevées à la date du 1er janvier
- Elles sont instruites conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de subvention présentée par le GAEC HULMER était toujours en cours d'instruction à la date du 15 octobre 2006 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'à compter de cette date le GAEC ne pouvait en tout état de cause plus escompter le versement d'une subvention au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage dans le cadre de la programmation pour la période 2000-2006 financée par le FEOGA ; que, dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir instruit sa demande dans le cadre de la programmation nouvelle mise en place à compter du 1er janvier 2007 et financée par le FEADER, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé ; que, par suite, le GAEC HULMER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour déterminer le montant des dépenses subventionnables et celui de l'aide en résultant, le préfet a fait application des critères et des modalités de calcul afférents au nouveau dispositif en vigueur ; que, par ailleurs, à la date à laquelle le GAEC HULMER a déposé sa demande de subvention, il ne pouvait ignorer que, en vertu des dispositions combinées des règlements communautaires susvisés n° 1257/1999 et n° 1698-2005 régissant le soutien au développement rural d'une part pour la période 2000/2007 et d'autre part pour la période 2007/2013, sa demande n'avait aucune garantie d'être instruite en application des règles nationales et européennes en vigueur à la date de son dépôt ; que, dans ces conditions, le GAEC requérant ne démontrant pas qu'il se trouvait en situation d'entretenir des espérances légitimes sur l'aboutissement de sa demande pour le montant escompté, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du principe de confiance légitime à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation ; que, de même, le GAEC HULMER ne pouvant justifier de ce qu'il se trouvait, à la date de sa demande, dans une situation juridiquement protégée, il n'est pas fondé à invoquer une violation du principe de sécurité juridique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel précité du 11 octobre 2007 : (...) Quel que soit le type d'investissement, dans le cadre de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite de trois. Par arrêté préfectoral, ce coefficient multiplicateur peut être réduit ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne contreviennent pas à celles de l'article L. 323-3 du code rural, contrairement à ce que soutient le GAEC HULMER, que l'application du coefficient multiplicateur en fonction du nombre d'associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitue pour le préfet une simple faculté ; que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales du fait qu'elles ne font pas application de ce coefficient doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le GAEC HULMER doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application, à l'encontre de l'Etat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC HULMER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN HULMER et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 10NT00323 2 1