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10NT00635

CETATEXT000025449158 J4_L_2012_02_000001000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT00635, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00635 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DUVAL M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour Mme Claudie et M. Philippe X, demeurant ensemble ..., agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Kévin et Melvin X, et pour M. Allan X, demeurant ..., M. Nicolas X, demeurant ... et Mlle Elodie X, demeurant ..., par Me Duval, avocat au barreau de Lisieux ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2405 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à leur verser la somme globale de 97 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme Claudie X par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'EFS à verser : - à Mme Claudie X, la somme totale de 80 000 euros ; - à M. Philippe X, la somme de 10 000 euros ; - à MM. Allan et Nicolas X, Mlle Elodie X, MM. Kévin et Melvin X chacun la somme de 1 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'EFS les frais d'expertise et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets nos 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dartix-Douillet, substituant Me Verhilac, avocat de l'Etablissement français du sang ; Considérant que les CONSORTS X interjettent appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à les indemniser du préjudice résultant des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont Mme Claudie X a été victime ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, les CONSORTS X et, d'autre part, l'EFS, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire, est désormais substitué à ce dernier ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une injection de médicaments dérivés du sang, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 7 février 2005 par l'expert désigné en référé par le tribunal de grande instance de Lisieux, qu'une enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS a permis d'écarter l'hypothèse d'une contamination de Mme X par les trois flacons de sang totaux et les deux culots globulaires transfusés, respectivement, les 7 et 8 septembre 1983 au décours de son premier accouchement ; que la circonstance qu'une autre patiente aurait reçu un flacon de produit considéré comme transfusé à Mme X est sans influence sur l'innocuité des produits qui ont été administrés à celle-ci ; qu'eu égard aux données épidémiologiques connues et aux modalités de recueil du plasma auprès de donneurs assujettis à une surveillance médicale particulière, l'hypothèse d'une contamination par les immunoglobines anti D également injectées à Mme X pour prévenir les risques résultant de l'incompatibilité entre les rhésus de la mère et de l'enfant doit être exclue ; qu'en revanche, ont pu être relevés par l'expert des facteurs de risques de nature nosocomiale, indépendants des transfusions et injections litigieuses et tenant, notamment, aux cinq césariennes subies par l'intéressée entre 1983 et 2002 ; qu'il s'ensuit que les éléments communiqués par les CONSORTS X ne confèrent pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C proviendrait des transfusions sanguines et de l'injection de médicaments dérivés du sang réalisées en 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que leurs conclusions relatives aux frais d'expertise ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les CONSORTS X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudie X, à M. Philippe X, à M. Allan X, à M. Nicolas X, à Mlle Elodie X, à M. Kévin X, à M. Melvin X, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00635 2 1

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