CETATEXT000025449159 J4_L_2012_02_000001000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT00642, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00642 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour Mme Virginie X et M. Bruno Y, représentant également leurs filles mineures Lylou et Melissandre Y, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-759 du 2 février 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 7 500 euros et 1 000 euros les indemnités que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à leur verser au titre respectivement des préjudices subis par leur fille Lylou et de leurs préjudices propres ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à leur verser la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Lylou, ainsi que la somme de 8 211 euros en réparation de leur préjudice propre et 500 euros en réparation du préjudice subi par leur autre fille Melissandre, les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008 et capitalisation à compter du 5 mars 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de Mme X et de M. Y ; Considérant que Lylou Y, alors âgée de deux ans, a été hospitalisée le 31 janvier 2008 dans le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Caen pour la prise en charge d'une gastro-entérite aigue ; que le 3 février 2008 à 20 h 15, l'enfant, incapable de s'alimenter et de s'hydrater normalement, a dû être placée sous perfusion intraveineuse ; qu'à 22 h il a été constaté qu'une diffusion extravasculaire du liquide dans le bras gauche de la jeune patiente avait provoqué un oedème compressif du membre, dont le traitement a nécessité une prise en charge chirurgicale immédiate, puis un traitement de plusieurs mois ; que, par un jugement du 2 février 2010, le tribunal administratif de Caen, saisi par les parents de l'enfant, Mme X et M. Y, a estimé que le dommage subi à l'occasion d'un acte de soins courants révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ; que Mme X et M. Y interjettent toutefois appel de ce jugement en tant qu'il a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par Lylou, par sa soeur Melissandre et par eux-mêmes ; Sur les préjudices de Lylou Y : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du tribunal, que Lylou Y a subi pendant un mois, durée que l'expert assimile à une période de déficit temporaire total, des soins actifs en lien direct avec l'intervention chirurgicale de décompression suivis, pendant environ dix mois, de traitements locaux et d'une kinésithérapie constitutifs d'un déficit temporaire partiel au taux de 20 % ; que, par ailleurs, en conséquence de l'aponévrotomie réalisée pour assurer la décompression, le bras gauche de l'enfant présente une importante cicatrice constitutive d'un préjudice esthétique évalué à 3/7 par l'expert, lequel fixe par ailleurs le pretium doloris à 3,5/7 ; que l'expert précise que les séquelles du dommage, qui nécessiteront un suivi durant plusieurs années afin d'améliorer le pronostic esthétique de la cicatrice et d'éviter toute gêne fonctionnelle ultérieure, ne peuvent être regardées comme consolidées ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature subis par Lylou Y avant consolidation et en l'état de l'instruction, en fixant à 7 500 euros le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'ensemble de ses préjudices personnels, laquelle indemnité ne saurait couvrir par anticipation des dépenses de santé futures au caractère incertain ; Sur les autres préjudices invoqués : Considérant que si les requérants se prévalent de diverses dépenses, notamment de transport, de restauration, d'hébergement ou de téléphone, effectivement induites par l'hospitalisation et les consultations médicales de leur fille, les justificatifs très incomplets qu'ils produisent ne permettent pas d'établir avec précision l'étendue réelle du préjudice financier qu'ils invoquent ; qu'il en va de même des frais de conseil exposés au cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité visant à réparer le préjudice matériel subi par Mme X et M. Y ; Considérant, par ailleurs, que, compte tenu tant de la nature du dommage subi par Lylou Y que du jeune âge de sa soeur Melissandre, cette dernière ne peut être regardée comme ayant subi un préjudice moral indemnisable ; qu'en revanche, Mme X et M. Y sont fondés à se prévaloir d'un préjudice moral subi en leur qualité de parents, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros chacun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y sont seulement fondés, dans la mesure précisée ci-dessus, à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et M. Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à Mme X et à M. Y au titre de leurs préjudices propres est portée de 1 000 euros (mille euros) à 4 000 euros (quatre mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme X et à M. Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et à M. Bruno Y, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de Caen. '' '' '' '' 1 N° 10NT00642 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.