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10NT00834

CETATEXT000025449161 J4_L_2012_02_000001000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT00834, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00834 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VANIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) X, dont le siège est au lieu-dit Villebalay à Langey

(28220), par Me Vanier, avocat au barreau de Chartres ; le GAEC X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3514 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui attribuer les aides communautaires agricoles liées à la surface qu'il avait sollicitées au titre de la campagne 2008, décision confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 24 juillet 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ; Vu le règlement CE n° 1973/2004 du 29 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, le 1er décembre 1979, M. et Mme Gilbert X ont mis à la disposition du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) X les terres de la ferme de Villebalay qui leur étaient confiées par bail et dont ils assuraient l'exploitation ; que la propriétaire des parcelles a mis un terme à leur bail à compter du 31 décembre 2007 ; que le GAEC X a sollicité le 14 mai 2008 le versement des aides communautaires agricoles liées à la surface correspondant à ces parcelles, tandis que M. Y qui en était le nouveau preneur et avait été autorisé par un arrêté du 10 mars 2008 du préfet d'Eure-et-Loir à les exploiter, déposait, le lendemain 15 mai, une demande sur le même fondement ; que, par une décision du 30 avril 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a informé le GAEC X du rejet de sa demande ; que le recours hiérarchique présenté par le GAEC ayant été rejeté le 24 juillet 2009, ce dernier a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 ; que le GAEC X interjette appel du jugement du 25 février 2010 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du règlement CE susvisé n° 1782/2003 : Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai. ; qu'aux termes de l'article 52 du règlement CE susvisé n° 1973/2004 : Nonobstant l'article 2, les paiements à la surface pour les grandes cultures ne sont octroyés que pour les surfaces : (...) b) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales (...) ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme aux règles qui y sont posées des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; Considérant qu'il est constant que le GAEC X a présenté sa demande d'aide communautaire agricole à la surface dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, pour justifier de l'exploitation effective par lui des terres litigieuses, le GAEC produit, pour la première fois en appel, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2008 faisant référence à un courrier du 22 décembre 2007 de M. Y lui proposant une indemnité de 10 000 euros au titre des travaux d'emblavements ainsi qu'une copie de ce courrier ; que la propriétaire des parcelles a confirmé devant le juge judiciaire que les époux X avaient décidé d'emblaver une partie des parcelles litigieuses en dépit de la résiliation de leur bail ; que, par ailleurs, le GAEC produit plusieurs attestations circonstanciées d'agriculteurs et de membres du centre d'études techniques agricoles de Langey indiquant que durant le printemps et l'été 2008 des travaux agricoles ont été effectués par M. X sur les îlots 1 et 24 ensemencés en blé, sur l'îlot 6 ensemencé en colza et sur les îlots 8 et 9 ensemencés en blé ; que, dans ces conditions, le GAEC X doit être regardé comme apportant la preuve de sa qualité d'exploitant effectif des parcelles en cause au titre de la campagne 2008 ; que dès lors, en refusant de lui accorder les aides communautaires agricoles liées à la surface qu'il sollicitait, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions règlementaires susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au GAEC X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3514 du 25 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 30 avril 2009, ensemble la décision du 24 juillet 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au GAEC X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00834 2 1

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