CETATEXT000025449162 J4_L_2012_02_000001001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT01099, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01099 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1628 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Montmartin-sur-Mer a approuvé la modification n° 3 du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Montmartin-sur-Mer (Manche) a approuvé la modification n° 3 du plan d'occupation des sols communal ; que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. - La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...)
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. - Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) - Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Montmartin-sur-Mer a décidé d'engager, en 2008, une procédure de modification du plan d'occupation des sols approuvé le 29 mars 2002 en vue d'autoriser, dans la zone naturelle ND, à l'exclusion des secteurs NDb, NDi et NDr de cette zone, les aménagements et installations temporaires liés aux animations culturelles ou festives (Fête de la mer et festival Chauffer Dans La Noirceur) ; que, par arrêté du 23 mai 2008, le maire a prescrit l'ouverture de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 9 juin au 9 juillet 2008 ; que, par lettre du 8 juin 2008, le préfet de la Manche, consulté sur le projet de modification, a indiqué au maire que ce projet s'applique à l'ensemble de la zone ND soit environ 200 hectares alors que seules quelques parcelles sont concernées par les animations en question et a recommandé de mettre en oeuvre un sous-zonage de type NDf (pour festivité), avec le règlement prévu, ce qui permettrait d'autoriser les mêmes pratiques tout en gardant une protection forte sur les autres parcelles non concernées ; qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a émis, le 16 juillet 2008, un avis défavorable au projet tout en précisant, notamment, que pendant la durée de l'enquête, lancée dans l'urgence, la commune a décidé, à la suite du courrier du préfet et d'une réunion entre les parties concernées le 20 juin, de suivre ultérieurement l'avis préfectoral et de délimiter un sous-zonage spécifique pour les parcelles concernées, ce qui donnera le temps d'une réflexion sur l'impact environnemental (...) et évitera d'appliquer à l'ensemble de la zone ND, une autorisation qui ne saurait porter que sur certaines parcelles ; qu'à la suite des observations formulées par la préfet de la Manche et le commissaire enquêteur, le conseil municipal de Montmartin-sur-Mer a décidé, par délibération du 23 septembre 2008, de renouveler la demande d'enquête publique en vue de créer, au sein de la zone classée ND, une zone spécifique NDf (festivité) dans laquelle sont autorisés les aménagements et installations temporaires liés aux animations culturelles et festives susmentionnées ; que, par nouvel arrêté du 1er décembre 2008, le maire a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet, laquelle s'est déroulée du 19 janvier au 18 février 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'organisation, en 2009, d'une nouvelle enquête publique n'a pas eu pour but de contourner l'avis défavorable du commissaire enquêteur, mais de permettre à la commune de recueillir l'avis du public sur un nouveau projet de modification du plan d'occupation des sols tenant compte des observations émises, le 8 juin 2008, par le préfet de la Manche et reprises, le 16 juillet 2008, par le commissaire enquêteur ; que, par suite, la procédure d'enquête publique n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. - En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; Considérant que le rapport de présentation soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 janvier au 18 février 2009 précise que le projet vise à modifier le plan d'occupation des sols pour maintenir l'existence des manifestations temporaires, dans ce secteur classé en zone ND du plan d'occupation des sols ; qu'il rappelle que si la zone ND est une zone de protection renforcée des sites et des paysages, les parcelles concernées par les manifestations sont à l'état de prairie et très appropriées à ce type de manifestations bruyantes, qu'elles sont cultivables (cultures maraîchères et céréalières) ou utilisables pour l'élevage (bovins ovins) et que, dans ces conditions, leur utilisation (hors zone NDr bande des cent mètres) quelques jours par an au bénéfice de manifestations festives ne peut être considérée comme de nature à perturber, si faiblement que ce soit, les équilibres floristiques ou faunistiques du lieu ; qu'eu égard à la portée limitée du projet de modification du plan d'occupation des sols, ce rapport qui présente les caractéristiques du site et les incidences de ce projet sur le site, doit être regardé comme répondant aux exigences de l'article R. 123-2 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la modification du plan d'occupation des sols communal a pour objet de créer une zone NDf regroupant une dizaine de parcelles, dans laquelle sont autorisés les aménagements et installations temporaires liés à deux manifestations culturelles ; que ces parcelles ne sont incluses, ni dans le site classé du Havre de Regneville, ni dans la zone de protection spéciale (ZPS) du Havre de Sienne, ni dans le site d'importance communautaire du Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou, ni dans l'une des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) voisines ; que si elles sont, en revanche, incluses dans le site inscrit de la Baie de Sienne et ses abords, la modification litigieuse n'a, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser les organisateurs des manifestations susmentionnées du respect des obligations prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatives à la protection des sites inscrits ; que si elles sont, par ailleurs, pour partie, comprises dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), la délimitation d'une telle zone est dépourvue de tout effet juridique ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols précédemment applicables à ces parcelles y autorisaient certains installations, notamment, les aménagements et extensions mesurés des constructions existantes ; qu'ainsi, cette modification n'a pas pour effet de réduire une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'enfin, eu égard à ce qui précède et compte tenu de son caractère limité, cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisance ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ladite commune pouvait recourir à la procédure de modification de son plan d'occupation des sols sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du courrier du 5 décembre 2007 émanant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et relatif au déroulement, en 2007, du festival Chauffer Dans La Noirceur que la tenue de cette manifestation n'a pas permis de constater (...) une dégradation de l'intérêt écologique du site ; que l'association requérante, qui se borne à faire état des observations émises par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique du 9 juin au 9 juillet 2008 portant sur le premier projet de modification autorisant lesdits aménagements et installations dans l'ensemble de la zone ND, n'établit pas, ce faisant, que la modification approuvée, le 9 avril 2009, qui permet, dans une zone restreinte, des aménagements temporaires et n'a pas pour objet d'autoriser les manifestations culturelles susmentionnées dont le régime juridique relève d'une législation distincte, aurait une incidence notable sur le milieu naturel environnant ; que, par suite, la création de ladite zone NDf n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, le versement de la somme que la commune de Montmartin-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmartin-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE et à la commune de Montmartin-sur-Mer. '' '' '' '' 1 N° 10NT01099 2 1