CETATEXT000025449166 J4_L_2012_02_000001001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT01267, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01267 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET COUDRAY Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la décision n° 320780 du 26 mai 2010, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour, sous le n° 10NT01267, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT02448 du 27 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de M. X, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0504414, 0504437 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2005 du maire de Saint-Avé (Morbihan) refusant de lui délivrer deux permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218, située ..., sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Avé de lui délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, d'instruire à nouveau ses demandes de permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. X ; - et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la commune de Saint-Avé ; Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de deux arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé (Morbihan) a refusé de lui délivrer les permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218, située ..., sur le territoire communal ; que par arrêt du 27 mai 2008, la cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de ce jugement ; que par décision du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager (...) - Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. - A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) ; Considérant que par les deux arrêtés du 24 août 2005 contestés, le maire de Saint-Avé a refusé de délivrer à M. X les permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de la parcelle cadastrée BH 218, aux motifs, d'une part, que la parcelle en cause est située dans une zone verte, arrêtée par le plan local d'urbanisme approuvé les 11 février et 25 mars 2005, qui ne peut recevoir de constructions à usage d'habitation, d'autre part, que cette parcelle, qui est desservie par un cheminement doux, ne dispose pas d'une voie d'accès répondant aux prescriptions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, que la délimitation, dans les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme, au titre des orientations d'aménagement, d'une zone verte au sein d'une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8° du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l'article L. 130-1 précité du même code, ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BH 218 appartenant à M. X est classée par le plan local d'urbanisme de Saint-Avé en zone à urbaniser 1AU, définie comme un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation sans modification préalable du plan ; que, si les documents graphiques présentant les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme font figurer cette parcelle au sein d'une zone verte incluse dans la zone à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas que les zones dites vertes seraient affectées exclusivement à la réalisation d'espaces verts, tandis que les articles 1er et 2 du règlement de la zone 1AU, qui énumèrent, respectivement, les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation ; que la zone verte dont il s'agit n'a fait l'objet ni de la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni d'un classement en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 précité du même code ; que, par suite, les articles précités du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme, complétant l'orientation d'aménagement situant la parcelle BH 218 en zone dite verte, affectée à la réalisation d'espaces verts, ne peuvent être regardés comme interdisant la construction de maisons d'habitation dans cette dernière zone ; que, par suite, le maire de Saint-Avé ne pouvait légalement refuser les permis de construire sollicités au motif que la parcelle BH 218 était située dans une zone verte ne pouvant recevoir de constructions à usage d'habitation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès- verbal de constat établi le 8 août 2007, dont les énonciations ne sont pas contestées, que la parcelle en cause est desservie par une voie publique dont la largeur est comprise entre 4 et 5 mètres ; que cette voie d'accès, qui dessert également des constructions existantes, est mentionnée dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme ; que le règlement de ce plan ne comporte aucune disposition en vue de réserver cette voie à l'usage exclusif des piétons et des cyclistes ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la commune, les orientations générales d'aménagement dudit plan, figurant dans le document daté du 25 mars 2005 versé au dossier, ne prévoient nullement que la portion de cette voie qui dessert la parcelle BH 218 serait destinée à constituer un cheminement doux réservé à la circulation des piétons et des cyclistes ; qu'il suit de là que la desserte du terrain doit être regardée comme assurée dans des conditions correspondant à l'importance des deux constructions projetées ; qu'ainsi, le maire ne pouvait légalement refuser les permis de construire sollicités au motif que la desserte de ce terrain était insuffisante et ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé a refusé de délivrer à M. X les permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de la parcelle cadastrée BH 218 sont entachés d'illégalité et encourent l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'annulation des arrêtés du 24 août 2005 du maire de Saint-Avé implique seulement que celui-ci statue à nouveau sur les demandes de permis de construire dont il a été saisi par M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Avé de se prononcer sur ces demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé, le versement de la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Avé demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Rennes et les arrêtés du 24 août 2005 du maire de Saint-Avé refusant de délivrer à M. X deux permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de la parcelle cadastrée BH 218 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Avé de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire présentées par M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Avé versera à M. X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Avé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et à la commune de Saint-Avé (Morbihan). '' '' '' '' 1 N° 10NT01267 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.