CETATEXT000025449170 J4_L_2012_02_000001001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT01405, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01405 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BENOIT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5005 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Thouaré-sur-Loire ; 2°) d'annuler en totalité ladite délibération, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone A la majeure partie de la moitié nord de leur parcelle cadastrée AR 134 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros pour les frais de première instance et de 2000 euros pour les frais d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Benoit, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que par délibération du 22 juin 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Thouaré-sur-Loire ; que M. et Mme X, propriétaires de la parcelle AR 134 sise au lieudit ..., relèvent appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et, subsidiairement, à son annulation en tant qu'elle classe en zone agricole A la majeure partie de la moitié nord de la parcelle susmentionnée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que le projet de plan local d'urbanisme révisé de la commune de Thouaré-sur-Loire a été soumis pour avis au président du conseil régional des Pays de la Loire et que les requérants n'établissent pas que cette autorité aurait demandé en vain à être consultée dans le cadre de l'élaboration du projet, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. et Mme X de la méconnaissance par la communauté urbaine des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme qui prévoient notamment l'association des régions à l'élaboration des plan locaux d'urbanisme ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 dudit code : (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional (...) ; que l'article L. 123-9 de ce même code dispose que : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole du 21 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Thouaré-sur-Loire a été notifiée le 11 juillet 2002 à la région des Pays de la Loire ; que le projet de plan arrêté par délibération du 23 octobre 2006 du conseil communautaire a été transmis pour avis le 22 novembre 2006 au président du conseil régional des Pays de la Loire, lequel, par lettre du 24 novembre suivant, a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la région des Pays de la Loire n'aurait pas été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Thouaré-sur-Loire en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-4, L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorité compétente doit exposer dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme les motifs de la délimitation des zones, elle n'est toutefois pas tenue de justifier dans ce rapport le classement retenu pour chaque parcelle cadastrale ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Thouaré-sur-Loire expose les motifs qui ont conduit à la création de chaque zone, précise leur délimitation, leur typologie et leur caractéristiques et spécifie les modifications intervenues par rapport au précédent plan d'occupation des sols ; que la destination et la localisation des emplacements réservés font l'objet d'une présentation détaillée ; que l'impact du plan sur l'environnement est traité dans un chapitre spécifique, notamment sous forme de tableaux présentant le bilan des impacts afférents aux objectifs du plan et les mesures compensatoires retenues ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ; Considérant que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme de Thouaré-sur-Loire, postérieurement à l'enquête publique, visent à tenir compte des conclusions de la commission d'enquête et des avis, joints au dossier d'enquête, émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du plan et doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique ; que ces modifications, qui consistent à créer un emplacement réservé pour un élargissement de voirie, à déplacer l'emplacement d'un bassin d'orage et à modifier légèrement la limite de certains zonages affectent une superficie cumulée de 0,6 hectares, soit 0,047 % du territoire communal, et ne sont en conséquence pas de nature à altérer l'économie générale du projet ; qu'il ressort de l'exposé des motifs de la délibération contestée que les demandes de particuliers pour le passage de leur parcelle en zone constructible ont été étudiées au cas par cas avec la commune ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les observations émises par les requérants au cours de l'enquête publique n'auraient pas été examinées par le conseil communautaire, lequel disposait de tous les documents nécessaires à cet effet et, notamment, du rapport du commissaire- enquêteur ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 123-10 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu éviter l'étalement urbain et perpétuer les zones agricoles existantes en évitant tout mitage ; que la parcelle cadastrée AR n° 134 dont M. et Mme X sont propriétaires a été classée en zone urbaine UC pour une fraction de 750 m² formant son extrémité nord et en zone agricole A pour sa plus grande part ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que le terrain en litige, qui est pour l'essentiel mis en culture, se trouve inclus dans un vaste espace agricole y compris dans sa partie nord ; que ce terrain est situé en retrait du hameau de ..., développé sous forme d'urbanisation linéaire le long d'une voie communale ; que la fraction dudit terrain classée en zone UC, bordant la voie communale et insérée entre des constructions existantes, a une superficie suffisante pour permettre, compte tenu du règlement applicable à cette zone, l'édification d'une maison de 375 m² d'emprise au sol ; que, dans ces conditions, le classement de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la fraction constructible d'une parcelle voisine serait plus importante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la communauté urbaine Nantes Métropole a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la communauté urbaine Nantes Métropole. Copie en sera transmise à la commune de Thouaré-sur-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01405 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.