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10NT01621

CETATEXT000025449171 J4_L_2012_02_000001001621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT01621, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01621 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu, I, sous le n° 10NT01621, la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE CAMOEL (Morbihan), représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CAMOEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1945 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Denis Y, M. Yohann Z et Mme Vanessa A, l'arrêté du 19 février 2009 par lequel son maire a délivré à M. et Mme Anthony X un permis de construire trois logements groupés sur les parcelles cadastrées AE 128p, AE 633, AE 634p et AE 635 dont ils sont propriétaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y, M. Z et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y, M. Z et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01651, la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Anthony X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1945 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, M. Yohann Z et Mme Vanessa A, l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le maire de Camoël leur a délivré un permis de construire trois logements groupés sur les parcelles cadastrées AE 128p, AE 633, AE 634p et AE 635 dont ils sont propriétaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y, M. Z et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y, M. Z et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2004-311 du 30 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE CAMOEL ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme Y, M. Z et Mme A ; - et les observations de Me Flynn, avocat de M. et Mme X ; Connaissance ayant été prise de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Y, M. Z et Mme A ; Considérant que par jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, M. Z et Mme A, l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le maire de Camoël (Morbihan) a délivré à M. et Mme X un permis de construire trois logements groupés sur les parcelles cadastrées AE 128p, AE 633, AE 634p et AE 635 dont ils sont propriétaires ; que la COMMUNE DE CAMOEL, sous le n° 10NT01621 et M. et Mme X sous le n° 10 NT01651, relèvent appel de ce jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 2009 du maire de Camoël : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : (...) 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. (...) ; que l'article R. 321-1 du même code dispose que : Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après (...) 8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ; ; d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'aux termes du IV dudit article : Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article 2 du décret n° 2004-311 du 30 mars 2004 dispose que : Pour l'application des dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes littorales, sont classés comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si la COMMUNE DE CAMOEL, riveraine de l'estuaire de la Vilaine, est considérée comme une commune littorale par l'article l'article R. 321-1 précité du code de l'environnement, les prescriptions susmentionnées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatives à l'extension limitée des espaces proches du rivage ne lui sont toutefois pas applicables, dès lors que la Vilaine n'est pas classée par le décret précité du 30 mars 2004 comme un estuaire important pour l'application de ces prescriptions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. et qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain et naturel de la commune (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois habitations projetées seront réalisées en ossature et bardage bois, recouvert d'une lasure grise, beige clair et anthracite, s'harmonisant ainsi avec le milieu arboré au sein duquel elles seront édifiées ; que si leur volumétrie simple, leur couverture partiellement composée de toitures-terrasses, leurs façades lisses sans décrochés et les proportions verticales des ouvertures leurs confèrent un aspect contemporain, une telle architecture n'est pas de nature à porter atteinte au tissu pavillonnaire éclectique diffus dans lequel elles s'inscrivent ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article UB 11 susmentionné du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les motifs respectivement tirés de la méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et des articles R. 111-21 du même code et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté contesté du 19 février 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE CAMOEL et M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : a) le plan des façades et des toitures (...) ; que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte le plan des façades et des toitures ; que les dispositions précitées n'imposent pas que le système d'écoulement des eaux pluviales à partir du toit figure sur lesdits plans ; qu'en tout état de cause, le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est représenté sur le plan de masse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de Camoël : Les dimensions, formes ou caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m. de largeur au minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques ou de sécurité le permettent (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux, que le chemin de l'Epine blanche, appelé à desservir l'opération envisagée, a en tous points une largeur approchant ou dépassant 5 mètres, répondant ainsi à l'importance des constructions projetées et satisfaisant aux prescriptions de l'article UB 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; que la voie interne au projet prolongeant ledit chemin pour assurer l'accès aux futurs logements présente une largeur de 7 mètres répondant également aux exigences de cet article ; que, par ailleurs, les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du même article relatives à la création de palettes de retournement dans les voies en impasse, lesquelles ne sont applicables, à titre facultatif, qu'aux seules opérations de plus de trois lots ; Considérant, en troisième lieu, que l'allégation des demandeurs de première instance selon laquelle, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, le réseau public d'évacuation des eaux pluviales ne disposerait pas d'une capacité suffisante pour recueillir les écoulements issus du projet critiqué n'est assortie d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) les constructions peuvent être implantées soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées (...) soit à 5 m. minimum de celles-ci ; qu'il ressort des plans annexés au dossier de permis de construire que les bâtiments projetés seront implantés à plus de cinq mètres de la voie la plus proche ; que, par suite, les dispositions de l'article UB 6 précité ne sont pas méconnues ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE CAMOEL et M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le maire de Camoël a délivré un permis de construire à M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y, M. Z et Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CAMOEL et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CAMOEL et de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme Y, M. Z et Mme A demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y, M. Z et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme Y, M. Z et Mme A verseront, d'une part, une somme de 1 000 euros (mille euros) à la COMMUNE DE CAMOEL, d'autre part, une somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMOEL, à M. et Mme Anthony X, à M. et Mme Denis Y, à M. Yohann Z et à Mme Vanessa A. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01621... 2 1 68-001-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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