CETATEXT000025449175 J4_L_2012_02_000001001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT01672, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01672 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BENJAMIN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3330 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 4 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret attribuant une parcelle de 30 ares à la commune de Courtempierre au titre d'une réserve foncière, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A 19 sur le territoire de cette commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Groupement foncier agricole (GFA) du bourg de Courtempierre devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge du GFA du bourg de Courtempierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du DEPARTEMENT DU LOIRET ; Considérant que des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune de Courtempierre (Loiret), dans le cadre de la construction de l'autoroute A 19 ; qu'à cette occasion, le groupement foncier agricole (GFA) du bourg de Courtempierre a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret l'attribution à la commune de Courtempierre de la parcelle ZA 40 qui lui appartenait ; que, par une décision du 4 juin 2009, cette commission a fait droit à sa demande en lui réattribuant la parcelle litigieuse et en prélevant une parcelle équivalente, dénommée ZS 26, au profit de la commune, sur l'apport de tiers, les consorts Chéron-Piveteau ; que, saisi par le GFA du bourg de Courtempierre, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle a attribué à la commune de Courtempierre la parcelle ZS 26 ; que le DEPARTEMENT DU LOIRET interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du même code : Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 [opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics], les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article L. 123-27 du même code : Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative (...) ; que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; Considérant que la demande présentée le 5 septembre 2009 devant le tribunal administratif d'Orléans par le GFA du bourg de Courtempierre, qui portait sur une parcelle de terre figurant au compte d'apport des consorts Chéron-Piveteau et attribuée à la commune de Courtempierre, ne tendait pas à l'annulation d'une décision modifiant, au regard des apports du GFA du bourg de Courtempierre, l'état du droit existant avant l'aménagement foncier et lui faisant grief ; qu'elle était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 4 juin 2009 en tant qu'elle a attribué à la commune de Courtempierre la parcelle ZS 26 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU LOIRET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GFA du bourg de Courtempierre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du GFA du bourg de Courtempierre le versement au DEPARTEMENT DU LOIRET de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3330 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GFA du bourg de Courtempierre devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le GFA du bourg de Courtempierre versera au DEPARTEMENT DU LOIRET la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET et au groupement foncier agricole du bourg de Courtempierre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01672 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.