CETATEXT000025449176 J4_L_2012_02_000001001750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 10NT01750, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01750 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EKEU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2010, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., et pour L'EARL D'ECHAUMESNIL, dont le siège est à Echaumesnil, Saint-Pierre-des-Loges
(61370), par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1029 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé à 122 758 litres la quantité de référence laitière transférée à L'EARL D'ECHAUMESNIL ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 1371/84 du Conseil du 16 mai 1984 ; Vu le règlement n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ekeu, avocat de M. X et de L'EARL D'ECHAUMESNIL ; Considérant que M. X, exploitant agricole dans le département de l'Orne, a donné à bail le 1er janvier 1979 aux époux Y l'exploitation de la ferme de la Bellonière, d'une superficie de 34 ha 07 ; que les époux Y ayant, en violation des stipulations du contrat de bail, transféré cette exploitation en 1999 à l'EARL de la Hardière, M. X a obtenu, par un jugement du 29 janvier 1999 du tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon devenu définitif, la résiliation du bail ainsi consenti ; qu'une fois autorisés à reprendre possession des terres concernées, M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL ont sollicité le transfert des 241 871 litres de références laitières dont ils prétendaient disposer au titre de l'exploitation de la ferme de la Bellonière ; que, par un premier arrêté du 14 février 2001, le préfet de l'Orne a fixé cette référence à 59 405 litres ; que le Conseil d'Etat a, le 28 novembre 2007, annulé cet arrêté au motif que le préfet de l'Orne ne pouvait déterminer la quantité de référence laitière correspondant à la reprise de la ferme de la Bellonière qu'en proportion des seules surfaces utilisées par l'EARL de la Hardière pour la production laitière et non, comme il l'avait fait, en proportion de la totalité des superficies exploitées par celle-ci ; que, saisi à nouveau, le préfet de l'Orne a, par une décision du 23 février 2009, fixé à 122 758 litres la quantité de référence laitière transférée à L'EARL D'ECHAUMESNIL dont M. X est l'exploitant ; que, par la présente requête, M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL relèvent appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X soutient, en premier lieu, par voie d'exception, que le décret susvisé du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières pris pour l'application du règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ne peut fonder légalement la décision préfectorale contestée dès lors qu'il méconnaît le principe communautaire de non discrimination énoncé à l'article 34 du traité de l'Union européenne en ce qu'il crée une discrimination entre les propriétaires d'exploitations agricoles selon qu'ils exploitent eux-mêmes leurs terres ou qu'ils les donnent à bail à un tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 (ex-article 33) du traité instituant la Communauté européenne : 1. La politique agricole commune a pour but :
- a)d'accroître la productivité de l'agriculture, en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,
- b)d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture (...). 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte :
- a)du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
- b)de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns (...) ; qu'aux termes de l'article 40 (ex-article 34) du même traité : 1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles (...). 2. L'organisation commune (...) peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment (...) des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits (...). Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union (...) ; que le principe de non discrimination entre producteurs ainsi énoncé implique que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 susvisé codifié à l'article D. 654-101 du code rural : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière (...) Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation (...) et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret repris à l'article D. 654-104 du code rural : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le transfert porte sur la totalité d'une exploitation à un producteur qui ne bénéficiait antérieurement d'aucun quota, le repreneur bénéficie en principe de la totalité du quota afférent et que, lorsque le transfert ne porte que sur une partie d'une exploitation, la quantité de référence laitière dont cette exploitation disposait est répartie entre les producteurs, en fonction de la superficie des parcelles en cause ; que compte tenu de la différence objective de situation existant entre un agriculteur qui transfère une partie de ses terres à un autre agriculteur, notamment par bail, et un agriculteur qui conserve ses terres pour les exploiter lui-même, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du décret méconnaîtraient le principe de non discrimination énoncé par les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, le moyen dirigé contre la décision contestée du 23 février 2009 tiré de l'exception d'illégalité du décret du 22 janvier 1996 doit être écarté ; Considérant que M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL soutiennent, en deuxième lieu, que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que la reprise des terres données en exploitation aux époux Y correspond à la reprise d'une exploitation laitière dans sa totalité régie par les dispositions de l'article D. 654-101 du code rural alors applicable et non pas à une reprise partielle d'exploitation à laquelle s'applique l'article D. 654-104 de ce code ; Considérant que l'article D. 654-101 du code rural définit la reprise d'exploitation comme la reprise de la totalité des terres, des bâtiments et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation et qu'aux termes des dispositions de l'article D. 654-104 du même code : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes ; que, contrairement à ce que soutiennent à nouveau en appel les requérants, la résiliation prononcée le 29 janvier 1999 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon du bail que M. X avait consenti le 1er janvier 1979 aux époux Y pour une superficie de 34,07 hectares n'a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement ce bail, au cours duquel les preneurs ont exploité parallèlement d'autres terres leur appartenant ou prises à bail pour une superficie de 109,29 hectares ; qu'il s'ensuit que la reprise par M. X de l'exploitation de la ferme de la Bellonière ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme la reprise d'une exploitation au sens de l'article D. 654-101 du code rural mais seulement comme la reprise d'une partie de celle-ci ; qu'ainsi le préfet de l'Orne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article D. 654-104 du même code, portant sur la reprise partielle d'une exploitation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 7 du règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 : La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant d'un accord entre les parties (...) ; qu'il résulte de ces dispositions et des dispositions précitées de l'article D. 654-104 du code rural que la quantité de référence laitière correspondant à l'exploitation doit être répartie, en cas de transfert d'une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière ; que M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL reconnaissent ne pas avoir repris la totalité des terres de l'EARL de La Hardière et n'établissent pas davantage en appel avoir repris tous les bâtiments et tout le cheptel de l'exploitation laitière ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment, de la lettre annexée à la décision contestée que le préfet de l'Orne a déterminé la quantité de référence laitière correspondant à la reprise de la ferme de la Bellonière en proportion des seules surfaces utilisées par l'EARL de la Hardière pour la production laitière ; qu'il s'ensuit, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que le préfet de l'Orne n'a, en fixant à 122 758 litres la quantité de référence laitière transférée à L'EARL D'ECHAUMESNIL, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article D. 654-104 du code rural ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de la loi, inexactement qualifié par le requérant de fraude à la loi, est dépourvu de tout fondement et ne peut qu'être écarté ; que le détournement de pouvoir également allégué n'est pas davantage établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle et, dans l'attente, de statuer sur leur demande de provision, que M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté en totalité leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X et L'EARL D'ECHAUMESNIL ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de L'EARL D'ECHAUMESNIL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Charles X, à L'EARL D'ECHAUMESNIL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01750 2 1