CETATEXT000025449178 J4_L_2012_02_000001002014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT02014, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02014 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CARTRON M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES, dont le siège est 48, boulevard Magenta à Rennes
(35000), par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5077 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2008 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'environnement ainsi que de la décision du 19 décembre 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de lui délivrer l'agrément sollicité ; 4°) d'enjoindre au préfet de publier l'arrêt à intervenir dans le recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Peltier, substituant Me Cartron, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES ; Considérant que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR DE RENNES interjette appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2008, confirmée sur recours gracieux le 19 décembre 2008, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-9 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables : Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. ; qu'aux termes de l'article R. 141-10 du même code : Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres des 14 décembre 2007 et 23 janvier 2008, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis pour avis aux sous-préfets du département, au directeur régional de l'environnement, au directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au procureur général près la cour d'appel de Rennes ainsi qu'au maire de Rennes, la demande d'agrément présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR DE RENNES au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas établi que les services ainsi consultés n'ont pas disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause ; que par suite les dispositions précitées des articles R. 141-9 et R. 141-10 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable ; Considérant que si l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR DE RENNES a notamment pour objet social, d'agir en vue de défendre l'environnement ou de représenter des groupes de personnes en vue d'assurer cette défense, il résulte de l'instruction et en particulier du compte rendu de gestion de son activité de l'année 2006 et des perspectives pour 2007, qu'elle a essentiellement poursuivi des activités relatives à la protection du consommateur ; qu'elle n'a ainsi participé qu'en 2003 au comité de pilotage de l'association nationale pour la recherche et la réduction des substances dangereuses et n'a siégé qu'en qualité de suppléant aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) du centre de stockage de déchets non dangereux des Hautes Gayeulles à Rennes et de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Rennes-Villejean ; qu'elle n'établit pas que sa participation à des conférences-débats sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), sur les nouvelles directives européennes concernant la loi sur l'eau en 2005 et 2006 ainsi qu'à une interview sur les OGM et les études qu'elle a effectuées sur les ventes de pesticides en mars 2005 et en février 2007 ainsi que sur les récupérateurs de benzène pour les stations services et sur le recyclage des appareils électriques et électroniques, s'inscrivaient dans le cadre d'actions engagées pour la protection de l'environnement ; que sa constitution de partie civile contre Monsanto était destinée à assurer la protection des consommateurs contre la publicité mensongère et il n'est pas établi que la même démarche, dans le cadre du procès de l'Erika, ait été inspirée par la protection de l'environnement ; que l'association requérante ne justifie enfin ni du temps ni des moyens qu'elle consacre respectivement à la protection de l'environnement et à la défense des consommateurs ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Considérant enfin que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres associations, alors même qu'elles sont membres du même réseau et possèdent des statuts identiques, ont obtenu l'agrément sollicité au titre des mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) - QUE CHOISIR DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les articles L. 141-1 et R. 141-7 du code de l'environnement : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête ; que les conclusions tendant à ce que la cour délivre à l'association requérante l'agrément qu' elle sollicite et ordonne la publication de l'arrêt, conformément aux dispositions respectives des articles L. 141-1 et R. 141-7 du code de l'environnement, ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR DE RENNES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT02014 2 1